La décision au fond de l’autorité de conciliation (art. 212 CPC)

ATF 142 III 638TF, 13.09.2016, 4A_105/2016*

Faits

Un créancier dépose une requête de conciliation contre son débiteur et conclut au paiement de 600 francs. À la fin de l’audience de conciliation, après avoir constaté qu’une solution amiable ne pouvait être trouvée, le créancier requiert que l’autorité de conciliation rende une décision au sens de l’art. 212 CPC. Celle-ci accède à cette requête et ordonne la tenue des « débats principaux » qui se tiennent directement après l’audience de conciliation. Au terme de ces « débats principaux », les parties plaident la cause au fond.

Deux jours plus tard, l’autorité de conciliation soumet aux parties une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC aux termes de laquelle elle admet la requête en paiement du créancier. Le débiteur s’oppose à la proposition de jugement si bien que le créancier se voit délivrer une autorisation de procéder.

Le Tribunal cantonal rejette l’appel du créancier dans lequel celui-ci conclut à l’annulation de l’autorisation de procéder et à l’admission (au fond) de sa requête initiale.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’autorité de conciliation est obligée de rendre une décision lorsqu’elle a « instruit » le dossier et que la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs.… Lire la suite

L’intervention accessoire indépendante

ATF 142 III 629TF, 01.09.2016, 4A_160/2016*

Faits

Un actionnaire ouvre action en justice en vue de remédier à une carence dans l’organisation de la société. Dans le contexte de la procédure de première instance, un autre actionnaire intervient de façon accessoire. En première instance, les parties principales acceptent une solution transactionnelle selon laquelle l’ensemble des actions de la société est attribué à l’actionnaire le plus offrant dans le cadre d’une vente aux enchères privée. Le jugement de première instance entérine cette transaction et impose à tous les actionnaires de participer à la vente aux enchères privée. L’actionnaire intervenant accessoire forme recours. La seconde instance cantonale déclare son recours irrecevable faute de qualité pour agir.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si un intervenant accessoire a qualité pour recourir contre les déterminations de la partie principale lorsque le jugement concerné déploie des effets directement à son encontre.

Droit

L’intervention accessoire est prévue aux art. 74 ss CPC. L’intervenant accessoire peut notamment interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC), ses actes n’étant toutefois pas considérés lorsqu’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC).… Lire la suite

Le droit à l’oralité des débats devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant

ATF 142 I 188TF, 02.06.2016, 5A_724/2015*

Faits

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte retire à un couple la garde de leurs trois enfants et les place dans un foyer. Le tribunal administratif cantonal rejette le recours formé par les parents contre cette décision.

Se prévalant de l’art. 6 ch. 1 CEDH, les parents recourent au Tribunal fédéral. Ils reprochent aux instances précédentes d’avoir violé leur droit à un procès équitable notamment en les privant de leur droit  à la tenue d’une audience publique et à l’oralité des débats. Ils concluent donc à l’annulation de l’arrêt et au renvoi de la cause à l’instance précédente.

Sur la base de l’art. 6 ch. 1 CEDH, le Tribunal fédéral doit déterminer si en l’espèce les parents auraient dû bénéficier d’un droit à la tenue d’une audience publique et à l’oralité des débats.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 6 ch. 1 CEDH consacre explicitement un droit à la publicité des débats : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement ».

Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral considère que le droit à la publicité des débats a pour but d’empêcher toute forme de justice secrète et de permettre un contrôle démocratique du travail des autorités.… Lire la suite

Les faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel (art. 317 al. 1 CPC)

ATF 142 III 413TF, 25.05.2016, 4A_619/2015*

Faits

Un litige survient entre un maître d’ouvrage et un entrepreneur. Le maître d’ouvrage exerce ses droits à la garantie pour les défauts et ouvre action contre l’entrepreneur afin d’obtenir une indemnité à titre de dommages-intérêts. Le tribunal de première instance rejette la demande du maître d’ouvrage, en considérant que sa prétention en dommages-intérêts était prescrite.

Contre ce jugement, le maître d’ouvrage forme un appel. Par décision, le tribunal de deuxième instance informe les parties qu’il renonce à procéder à un second échange d’écriture et à des débats. Deux mois après cette décision, le maître d’ouvrage dépose une écriture spontanée dans laquelle il fait valoir des faits nouveaux et demande l’audition d’un témoin comme nouveau moyen de preuve. Le tribunal de deuxième instance ne donne pas suite à cette demande, en considérant qu’elle est tardive. Sur le fond, il confirme la décision de première instance qui rejette l’action en dommages-intérêts du maître d’ouvrage.

Contre cette décision, le maître d’ouvrage forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment se prononcer sur la question de savoir jusqu’à quand une partie peut faire valoir des faits nouveaux en procédure d’appel.… Lire la suite

La compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’expulsion d’un locataire

ATF 142 III 515TF, 13.07.2016, 4A_100/2016*

Faits

Un locataire loue un local commercial auprès d’une société bailleresse. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Après quelque temps, la société bailleresse résilie le contrat de bail. Cependant, le locataire continue d’occuper le local commercial.

La société bailleresse introduit une requête en procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) auprès du Regionalgericht bernois afin d’obtenir l’expulsion du locataire. Ce tribunal n’entre pas en matière, car il considère que la validité du congé n’est pas établie (art. 257 al. 3 CPC). La société bailleresse forme un recours auprès de l’Obergericht bernois. Celui-ci donne raison à la société bailleresse et ordonne l’expulsion du locataire.

Le locataire forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si c’est le Regionalgericht et l’Obergericht bernois ou si c’est le tribunal de commerce (art. 6 CPC) qui est compétent à raison de la matière pour traiter de l’expulsion du locataire.

Droit

Selon l’art. 6 al. 2 CPC, un litige est considéré comme commercial lorsque l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée (a.), qu’un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision (b.)… Lire la suite