Publications par Tobias Sievert

La notification d’un commandement de payer et l’infraction de contrainte (art. 181 CP)

TF, 15.12.2016, 6B_378/2016

Faits

Un locataire conclut avec un bailleur un contrat de bail d’une durée de 10 ans. Environ deux mois après la conclusion du contrat, le locataire résilie le bail. Le bailleur indique au locataire qu’il ne peut pas dénoncer le bail de manière anticipée et lui propose de régler amiablement le litige moyennant paiement par le locataire de 20’000 francs. Le bailleur indique au locataire qu’en cas de refus de son offre, il intenterait à son encontre des poursuites ainsi que diverses autres mesures judiciaires, telles que par exemple un séquestre ou une saisie de salaire en mains de l’employeur.

Le bailleur adresse peu de temps après un commandement de payer de 610’000 francs au locataire, représentant les loyers des 10 ans de bail. Le locataire forme opposition au commandement de payer, dont le bailleur demande la mainlevée, qui lui est refusée.

Les instances cantonales reconnaissent le bailleur coupable de tentative de contrainte.

Le bailleur interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la notification du commandement de payer constitue en l’espèce une tentative de contrainte (art. 181 CP).

Droit

Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.… Lire la suite

La compatibilité d’un certificat d’héritier égyptien avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP)

ATF 143 III 51 | TF, 21.11.2016, 5A_355/2016*

Faits

Un ressortissant égyptien de confession musulmane décède sans laisser de descendants. Le défunt laisse cependant son épouse, citoyenne allemande de confession chrétienne, qu’il avait mariée selon le droit égyptien. Le défunt laisse également ses frères et sœurs. La succession du de cujus comprend notamment des actifs déposés auprès de banques en Suisse.

Un tribunal égyptien établit un « acte d’hoirie » qui constate le décès du de cujus et la dévolution de sa succession à ses frères et sœurs, à l’exclusion de l’épouse.

Les frères et sœurs, souhaitant obtenir les actifs du défunt déposés auprès des banques suisses, requièrent du Tribunal de première instance de Genève la reconnaissance de l’ « acte d’hoirie » égyptien. Le Tribunal de première instance reconnaît l’acte et le déclare exécutoire. Sur appel de l’épouse, la Cour de justice de Genève annule le jugement de première instance.

Les frères et sœurs forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la comptabilité de l’ « acte d’hoirie » égyptien avec l’ordre public (matériel) suisse (art. 27 al. 1 LDIP).

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral précise que l’ « acte d’hoirie » litigieux doit être qualifié de « certificat d’héritier » au regard du droit suisse.… Lire la suite

Le financement par une personne à l’étranger de l’acquisition d’un immeuble en Suisse (art. 4 al. 1 let. g LFAIE)

ATF 142 II 481TF, 04.11.2016, 2C_1093/2015*

Faits 

Une ressortissante suisse est mariée avec un ressortissant anglais. Les époux sont domiciliés à Dubaï. L’épouse souhaite acquérir, à titre de propriété exclusive, un immeuble dans le canton de Fribourg.

L’achat est financé à hauteur de 70% par le prêt d’une banque, accordé aux deux époux, mais fondé exclusivement sur le revenu du mari. Le financement s’opère pour le reste au moyen de fonds propres, qui sont fournis à hauteur de 24% par le mari et 6% par l’épouse.

Les instances cantonales constatent le non-assujettissement de la vente à la LFAIE. L’Office fédéral de la justice forme un recours au Tribunal fédéral (art. 21 al. 2 LFAIE cum art. 20 al. 2 let. b LFAIE). Celui-ci doit déterminer si l’acquisition est assujettie au régime de l’autorisation de la LFAIE, notamment au regard du prêt consenti par la banque, prêt qui est fondé exclusivement sur le revenu du mari. 

Droit

Selon l’art. 2 al. 1 LFAIE, l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est subordonnée à une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

À teneur de l’art. 4 al. 1 let. g LFAIE, il faut assimiler à l’acquisition d’immeubles l’acquisition de droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble.… Lire la suite

La détention avant jugement d’un mineur de moins de quinze ans

ATF 142 IV 389TF, 11.10.2016, 6B_1026/2015*

Faits

Un mineur âgé de douze ans est suspecté d’avoir participé à plusieurs cambriolages. D’origine roumaine, le mineur n’est pas scolarisé et n’a aucun domicile connu. Après avoir été interpellé par la police, le mineur est mis en prévention pour diverses infractions et est placé en détention provisoire pendant environ un mois.

Par ordonnance pénale, le Juge des mineurs du canton de Genève reconnaît le mineur coupable de diverses infractions liées aux cambriolages, mais l’exempte de toute peine. Le mineur fait opposition à l’ordonnance, en soutenant que l’illicéité de sa détention n’y était pas constatée. Le juge des mineurs maintient l’ordonnance pénale, qui est confirmée par le Tribunal des mineurs, puis, sur recours, par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice.

Le mineur forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer en particulier sur la licéité d’une détention provisoire d’un mineur âgé de moins de quinze ans.

Droit

Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire n’est prononcée qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable.

La doctrine considère cette mesure comme une ultima ratio, qui doit strictement respecter le principe de proportionnalité.… Lire la suite

La plainte contre la « décision » de maintenir la saisie d’une créance

ATF 142 III 643 | TF, 17.08.2016, 5A_124/2016*

Faits

Un créancier poursuivant requiert la saisie des avoirs d’un débiteur poursuivi qui sont déposés auprès d’une banque. Le 18 août 2015, l’Office des poursuites adresse à la banque un « avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP) », selon lequel les avoirs du débiteur sont saisis et que la banque ne pourrait désormais plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Cet avis n’indique aucune voie de droit. Il s’en est suivi un échange de courriers entre l’Office des poursuites et le débiteur quant au caractère saisissable des avoirs bancaires visés, le poursuivi faisant valoir son immunité diplomatique.

Le 30 septembre 2015, l’Office des poursuites maintient la saisie du compte du débiteur auprès de la banque et informe le débiteur que la saisie sera exécutée le 15 octobre suivant. Contre cette décision, le débiteur forme une plainte qui est rejetée par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites.

Le débiteur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le débiteur a valablement formé sa plainte contre la décision de l’Office des poursuites du 30 septembre 2015.… Lire la suite