Publications par Tobias Sievert

Le nombre de créances autorisées dans une réquisition de poursuite

ATF 144 III 353 | TF, 03.05.2018, 5A_165/2017*

L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP, qui prévoit un nombre limité à dix de créances autorisées par réquisition de poursuite, est contraire à l’art. 67 LP, qui ne prévoit aucune limitation en la matière. L’art. 67 LP prime l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP. Dès lors, il n’existe aucun nombre limite de créances autorisées par réquisition de poursuite.

Faits

Le canton de Zurich forme une réquisition de poursuite à l’encontre d’un poursuivi en indiquant comme cause de l’obligation notamment douze jugements.

L’office des poursuites rejette la réquisition, au motif qu’elle contient un nombre trop élevé de créances, celui-ci étant limité à dix selon l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFJP sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite (Ordonnance du DFJP).

Le canton de Zurich forme une plainte contre la décision de l’office des poursuites, laquelle est rejetée par l’autorité inférieure de surveillance. Sur recours du canton de Zurich, l’autorité supérieure de surveillance ordonne à l’office des poursuites de donner suite à la réquisition formulée.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art.Lire la suite

Le principe de subsidiarité en matière d’assistance administrative fiscale internationale

ATF 144 II 206 | TF, 16.04.2018, 2C_28/2017*

Le principe de subsidiarité veut que l’État requérant ne formule une demande d’entraide en matière fiscale qu’après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne. Il faut se placer au moment de la formulation de la demande pour juger du respect du principe de subsidiarité. Par conséquent, le fait que le contribuable décide de transmettre spontanément les renseignements requis en cours de procédure ne remet pas en cause le respect de ce principe.

Faits

L’autorité fiscale française adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’entraide en matière fiscale au sujet d’une contribuable. L’autorité requérante indique avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par sa procédure fiscale interne.

Durant la procédure, la contribuable conclut un accord avec l’autorité requérante par lequel elle communique spontanément les renseignements sollicités à celle-ci. L’autorité requérante accepte les éléments avancés par la contribuable pour procéder à l’imposition.

L’AFC accorde l’assistance administrative et décide de transmettre les renseignements à l’autorité requérante. En effet, l’autorité fiscale française maintient sa demande, notamment au motif qu’elle souhaite s’assurer de l’exactitude des éléments transmis par la contribuable dans le cadre de l’accord.

La contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée en cas de décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP)

ATF 144 IV 121 | TF, 15.03.2018, 6B_17/2017*

Un jugement pénal rendu en procédure simplifiée ne peut pas faire l’objet d’une révision au motif qu’il est en contradiction flagrante avec une décision postérieure portant sur les mêmes faits (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).

Faits

Un prévenu est reconnu coupable de complicité (art. 25 CP) d’escroquerie et de blanchiment d’argent en procédure simplifiée par le Tribunal pénal de première instance du canton de Zurich. Dans une autre procédure, conduite en la forme ordinaire, l’auteur principal est reconnu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Il est acquitté en ce qui concerne le blanchiment d’argent.

Soutenant qu’il ne peut pas avoir été complice d’infractions qui n’ont pas été commises par l’auteur principal, le prévenu demande la révision du jugement le concernant sur la base de l’art. 410 al. 1 let. b CPP. L’Obergericht n’entre pas en matière sur la demande.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si un jugement pénal rendu en procédure simplifiée peut faire l’objet d’une révision pour le motif énoncé à l’art. 410 al. 1 let. b CPP.… Lire la suite

La notion de détenteur de l’immeuble (art. 32b bis LPE)

ATF 144 III 227 | TF, 15.03.2018, 4A_67/2017*

La notion de détenteur de l’immeuble prévue à l’art. 32b bis al. 1 LPE fait référence aux notions de droit privé. Il peut s’agir du propriétaire actuel de l’immeuble ou de celui qui est au bénéfice d’un droit réel limité, conférant par exemple la faculté de construire. La personne au bénéfice d’un droit personnel ne revêt en revanche pas la qualité de détenteur de l’immeuble. Ainsi, un contrat entre propriétaires reportant la prise en charge des frais d’assainissement sur l’ancien propriétaire n’exerce aucune influence sur la qualité pour agir de celui-ci.

Faits

Une société exerce le commerce de combustibles sur une parcelle dont elle est propriétaire. Il résulte de cet exercice une pollution de la parcelle. Cette parcelle, inscrite au registre des sites pollués, est vendue par la défenderesse à un acquéreur.

L’acquéreur obtient une autorisation pour construire un immeuble. L’autorisation impose que les matériaux pollués soient traités dans le cadre du projet de construction. L’acquéreur revend par la suite la propriété à un tiers en lui cédant le permis de construire et en s’engageant à prendre à sa charge tous les frais d’assainissement de la propriété. Des travaux d’assainissement du terrain pollué sont menés.… Lire la suite

La compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et de frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu (art. 442 al. 4 CPP)

ATF 144 IV 212 | TF, 18.04.2018, 6B_956/2017*

L’art. 442 al. 4 CPP ne limite pas l’autorité de recouvrement dans sa faculté de compenser des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’autorité de recouvrement est en droit de compenser même si les dettes et créances résultent de procédures pénales distinctes. La limitation prévue par l’art. 442 al. 4 CPP ne concerne que les autorités pénales au sens des art. 12 ss CPP.

Faits

Un prévenu est condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire ainsi qu’aux frais de procédure. Le montant dû par le prévenu au pouvoir judiciaire genevois est de CHF 6’000.-.

Dans une procédure pénale distincte de la précédente, le même prévenu est acquitté. Le Tribunal de police genevois lui accorde une indemnité de CHF 13’000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Les Services financiers du pouvoir judiciaire décident de compenser les deux montants et d’accorder au prévenu un solde de CHF 7’000.-. Les instances cantonales confirment le bien-fondé de la compensation.… Lire la suite