Publications par Simone Schürch

La demande groupée d’entraide fiscale des Pays-Bas

TAF, 21.03.2015, A-8400/2015 (annulé par TF 2C_276/2016 du 16.09.2016)

Faits

L’autorité fiscale des Pays-Bas dépose une demande d’entraide en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Elle demande les informations personnelles (dont les numéros de compte) de contribuables qui possédaient un compte auprès d’UBS entre le 1er février 2013 et le 31 décembre 2014, qui avaient leur domicile aux Pays-Bas et qui n’ont pas fourni à UBS la preuve de la conformité fiscale de leurs avoirs (nonobstant la menace d’UBS de mettre fin à la relation contractuelle). La demande n’indique pas les noms des personnes visées.

L’AFC admet la demande en disposant la transmission des informations requises. Contre cette décision, un contribuable touché par la demande interjette recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il se pose alors – pour la première fois – la question de l’admissibilité d’une demande groupée en application de la Convention de double imposition entre la Suisse et les Pays-Bas (CDI-NL).

Droit

La CDI-NL est en vigueur depuis 2011. Son art. 26 régit l’assistance administrative entre les autorités des deux pays, en reprenant essentiellement l’art. 26 du Model de convention de l’OCDE. Le critère déterminant pour décider de l’admissibilité d’une demande d’informations est donc celui de la « pertinence vraisemblable ».… Lire la suite

La sentence rayant la cause du rôle en arbitrage interne

ATF 142 III 284 | TF, 16.03.2016, 4A_422/2015*

Faits

Un défendeur refuse de verser sa part d’avance de frais dans un arbitrage interne (art. 378 al. 1 CPC). Le tribunal arbitral impartit alors un délai au demandeur en lui donnant la possibilité de verser la part d’avance de frais due par le défendeur ou de lui communiquer sa décision de renoncer à l’arbitrage (cf. art. 378 al. 2 CPC).

Le demandeur ayant déclaré renoncer à la procédure d’arbitrage, le tribunal classe la procédure et la raie du rôle en mettant les frais à la charge des parties par moitié.

Saisi d’un recours du défendeur, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la nature de la décision querellée ainsi que sur le devoir du tribunal d’entendre les parties avant de rendre une décision sur les frais à la suite d’une procédure devenue sans objet.

Droit

Le recours contre une sentence rendue dans une procédure d’arbitrage interne est recevable pour les sentences partielles ou finales (let. a) et les sentences incidentes (let. b) pour les motifs énoncés à l’art. 393 let. a et b CPC (art. 392 CPC). La nature de la décision par laquelle il est mis fin à la procédure arbitrale après que la partie renonce à l’arbitrage conformément à l’art.… Lire la suite

La durée maximale des mesures thérapeutiques institutionnelles

ATF 142 IV 105 |  TF, 25.02.2016, 6B_640/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté en août 2013. En novembre de la même année, des mesures thérapeutiques institutionnelles d’une durée maximale d’une année et demie sont ordonnées. Le traitement en institution psychiatrique débute en mai 2014. L’autorité cantonale d’exécution des peines et des mesures rend une ordonnance d’exécution retenant que la durée maximale des mesures sera comptée dès l’entrée du prévenu en institution. Les instances cantonales de recours confirment cette décision.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Il requiert que la durée maximale des mesures soit comptée dès le moment où le jugement ordonnant les mesures a été rendu, soit novembre 2013, et non pas dès le moment où l’exécution des mesures thérapeutiques a effectivement commencé (mai 2014). Il y a dès lors lieu de déterminer le moment à partir duquel la durée maximale des mesures doit être comptée.

Droit

Aux termes de l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Cette durée maximale peut être prolongée lorsqu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental.… Lire la suite

La protection des appellations universitaires

ATF 142 I 16 – TF, 09.02.2016, 2C_297/2014*

Faits

Le Grand Conseil tessinois adopte des modifications de la loi sur l’Université et sur l’Haute école professionnelle de la Suisse italienne et du règlement correspondant. Les modifications visent à protéger les appellations telles que « accademia » (académie), « alta scuola » (haute école), ou encore « campus, college ». Elles sont adoptées en complément de la protection des appellations mise en place par l’art. 29 de la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), non encore en vigueur au moment de l’adoption des modifications cantonales.

L’ « Università Privata a Distanza » (traduction libre : « Université privée à distance ») saisit le Tribunal fédéral d’un recours abstrait contre les dispositions litigieuses de la loi tessinoise. Du fait de l’absence d’effet suspensif de son recours, la recourante s’est vue contrainte en cours de procédure de changer son nom en « Istitutio Superiore di Studi di Economia Aziendale ». Devant l’instance fédérale se pose en particulier la question de savoir si le nouveau droit fédéral en la matière – non encore en vigueur au moment du dépôt du recours – empêche la mise en place d’un système parallèle visant la protection de dénominations qui ne figurent pas dans la LEHE, mais qui se réfèrent également à l’éducation universitaire.… Lire la suite

Le critère de la pertinence vraisemblable dans l’entraide fiscale

ATF 142 II 161

Faits

Un couple de deux ressortissants français est imposé en Suisse de manière illimitée depuis 2010. L’autorité fiscale française soupçonne les époux d’être encore domiciliés en France, où se trouverait leur centre d’intérêts vitaux (activité professionnelle, foyer). De longs séjours dans le pays confirmeraient ce fait. Sur la base de ces indices, le fisc français demande à l’Administration fédérale des contributions (AFC) de lui transmettre toutes les informations relatives à deux comptes dont les conjoints sont titulaires auprès d’une banque en Suisse. Il demande également de lui indiquer si les époux possèdent éventuellement d’autres comptes de manière indirecte auprès de la même banque (par une procuration ou en étant les bénéficiaires économiques). L’AFC admet la demande française et transmet des informations. Sur recours des époux, le Tribunal administratif fédéral annule cette décision en retenant que la condition de pertinence vraisemblable des informations requises fait défaut.

L’AFC interjette recours au Tribunal fédéral qui est appelé à concrétiser la notion de pertinence vraisemblable des informations requises et à déterminer dans quelle mesure des informations concernant des tiers non visés par la demande peuvent également être transmises à l’autorité requérante.

Droit

L’art. 28 par. 1 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions (CDI-F), complété par son Protocole additionnel, dispose que les autorités compétentes des États contractants s’échangent les informations vraisemblablement pertinentes pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l’application de leurs législations internes relatives aux impôts de toute nature, pour autant que l’imposition qu’elles prévoient ne soit pas contraire à la Convention.… Lire la suite