Publications par Simone Schürch

La voie de droit à l’encontre d’une décision de radiation du rôle (art. 242 CPC)

ATF 148 III 186TF, 18.01.2021, 4A_169/2021*

La décision de radiation du rôle rendue après que la cause est devenue sans objet (art. 242 CPC) est sujette à appel ou recours, en fonction de la valeur litigieuse.

Faits

Un employé travaille depuis 2016 auprès d’une société. Il perçoit un salaire annuel de CHF 130’000 bruts, auquel s’ajoute une composante variable pay.

La relation de travail se termine le 31 janvier 2018. Invoquant un résultat d’exercice négatif, la société ne verse aucun bonus pour l’année 2017 et pour janvier 2018.

L’employé saisit la justice et réclame le paiement de CHF 26’400.45 à titre de salaire variable pour l’année 2017, ainsi que CHF 2’220 pour l’année 2018. Les instances cantonales qualifient la rémunération réclamée de gratification convenue (unechte Gratifikation) et admettent la demande. La demande relative à l’année 2018 est rayée du rôle après que la société a payé à l’employé un montant à ce titre en cours de procédure. Sur ce point, l’appel de la société est déclaré irrecevable.

La société porte l’affaire devant le Tribunal fédéral qui est amené à préciser, s’agissant du bonus relatif à l’année 2018, quel est le moyen de droit pour attaquer la décision rayant la demande du rôle.… Lire la suite

Gratification convenue ou entièrement discrétionnaire ? (1/2)

ATF 148 III 186 | TF, 18.01.2021, 4A_169/2021*

L’inclusion de critères individuels dans la formule déterminant le montant d’un bonus n’exclut pas systématiquement une qualification en tant que gratification convenue (gratification à laquelle l’employé a droit).

L’employeur souhaitant se réserver le droit de réduire à 0 le degré d’atteinte de certains objectifs doit le prévoir spécifiquement dans la clause contractuelle consacrée au bonus ainsi que lors de chaque paiement.

Faits

Un employé travaille depuis 2016 auprès d’une société. Il perçoit un salaire annuel de CHF 130’000 bruts, auquel s’ajoute une composante variable pay définie comme suit : « 20% of annual base salary, pro rata temporis (payment in March of the following year, based on achievement of the agreed business and individual objectives) ». La formule applicable est la suivante : « eligible base salary x bonus target x business performance factor x individual performance factor ». Pour la période travaillée en 2016, l’employé perçoit un bonus de CHF 15’222.47, déterminé sur la base des résultats de la société et de la prestation de l’employé.

La relation de travail se termine le 31 janvier 2018. En 2017, la prestation de l’employé est qualifiée positivement (successfull performance). Toutefois, invoquant un résultat d’exercice négatif, la société ne verse aucun bonus pour l’année 2017.… Lire la suite

Le refus de convertir un recours en appel

TF, 27.10.2021, 4D_32/2021

Une partie n’est pas protégée dans sa bonne foi lorsqu’elle se fie à une mauvaise indication de la voie de droit (in casu recours au lieu de l’appel) si elle aurait pu s’apercevoir de l’erreur par un contrôle sommaire de la voie de droit applicable. Les compétences du magistrat (in casu professeur de procédure civile) ne changent rien à ce résultat. La conversion d’un recours en appel est également exclue dans ces circonstances.

Faits

Une société acquiert d’un vendeur une moto au prix de CHF 4’400. Lors de la vente, le vendeur précise que le véhicule est non accidenté (unfallfrei). Neuf jours plus tard, la société découvre qu’en réalité la moto avait été accidentée, déclare invalider le contrat et somme le vendeur de reprendre la moto dans les 14 jours.

La société introduit une demande en paiement à hauteur de CHF 7’760, portant sur le prix de la moto, des frais de parking et des frais liés à la conclusion du contrat, et demande en outre la mainlevée de l’opposition dans la procédure de poursuites introduite en parallèle. En cours d’instance, la société augmente ses prétentions et réclame CHF 7’085 additionnels à titre de frais d’avocat.… Lire la suite

Le délai de prescription court-il pendant que l’action est pendante?

ATF 147 III 419 | TF, 01.04.2021, 4A_428/2020*

L’effet interruptif de la prescription au sens de l’art. 138 al. 1 CO (introduction d’une requête de conciliation, d’une action ou en faisant valoir une exception) se produit lorsque l’instance saisie rend une décision finale qui ne peut plus être attaquée par un appel ou un recours. Le délai de prescription ne court donc pas tant que l’action est pendante.

Faits

Une personne s’intéresse à la reprise d’un restaurant et d’un appartement sous la forme d’un bail à ferme. Dans le cadre des négociations, la société souhaitant remettre le restaurant et la personne intéressée décident d’exploiter le restaurant et un bar ensemble et de créer une société à responsabilité limitée. Dans ce contexte, le 10 janvier 2017 la personne intéressée verse CHF 40’000 à la société.

Suite à des divergences de vues, le 3 février 2017 les parties interrompent les négociations et la personne réclame à la société le remboursement des CHF 40’000.

Le 10 mai 2017 la personne introduit une demande en paiement à l’encontre de la société et réclame le remboursement des CHF 40’000. La demande est admise le 15 mai 2019 et le jugement est confirmé en appel.

La société recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la prescription est acquise et donc si le délai de prescription court pendant que l’action est pendante.… Lire la suite

La portée d’une clause d’élection de for

ATF 147 III 153 | TF, 09.02.2021, 4A_343/2020*

Une clause d’élection de for ne couvre en principe pas les prétentions dérivant d’une culpa in contrahendo lors de la conclusion de nouveaux contrats entre les parties.

Faits

Une société active dans l’importation de voitures résilie après près de 50 ans de relations l’ensemble des contrats conclus avec un distributeur (concessionnaire). Ces contrats prévoient la clause d’élection de for suivante: « Le for exclusif pour tout différend relatif à la conclusion et à la résiliation du présent contrat, ainsi qu’aux droits et obligations résultant du présent contrat, est à X » (traduction libre de l’italien). Dans les conditions générales applicables à la vente de pièces et de véhicules neufs, annexées aux contrats précités, il est prévu que X est le lieu d’exécution du contrat et que le for « pour tous les droits actuels et futurs dérivant de la relation d’affaires » est X.

Le distributeur ouvre action à Lugano contre la société d’importation et réclame CHF 5.1 millions d’indemnités en se prévalant du fait qu’il aurait reçu des garanties quant à la conclusion de nouveaux contrats et que, sur cette base, il aurait effectué d’importants investissements.

Les instances cantonales reconnaissent l’existence d’un for à Lugano.… Lire la suite