Publications par Sébastien Picard

La qualification comme salaire d’une rémunération dont le montant est fixé à l’avance

TF, 19.02.2025, 4A_506/2023

Une rémunération dont le montant est fixé à l’avance, payable à des échéances déterminées et indépendante de l’appréciation de l’employeur doit être qualifiée de salaire. Pour cette raison, une clause subordonnant le paiement du salaire à la condition que le travailleur soit encore employé à une certaine date est illicite et nulle (art. 20 CO).

Faits

Le 2 septembre 2019, une société engage un travailleur pour un salaire annuel de CHF 448’800. Le contrat prévoit également un bonus discrétionnaire ainsi qu’une indemnité de compensation pour des actions restreintes (Restricted Stock Units ou RSU) non perçues dans son précédent emploi. Cette indemnité de CHF 700’000 est payable en trois tranches égales : la première à l’engagement, la deuxième après 12 mois de service et la troisième après 24 mois de service.

Moins d’une année après l’engagement du travailleur, la société doit licencier collectivement tous ses employés en raison de la dégradation de sa situation financière. Le contrat du travailleur est ainsi résilié au 31 août 2020. Dans ce cadre, la société propose de lui verser un montant comprenant le paiement de la deuxième tranche des RSU. Le travailleur conteste ce montant et réclame également le paiement de la troisième tranche.… Lire la suite

Copie par l’autorité de poursuite de données visées par une demande de mise sous scellés : précision de jurisprudence

TF, 03.04.2025, 7B_515/2024*

L’autorité de poursuite pénale peut copier des données visées par une demande de mise sous scellés, lorsque cette mesure est nécessaire pour l’apposition des scellés et pour la transmission des données à l’autorité compétente chargée de se prononcer sur leur levée.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt (art. 175 ss LIFD), l’Administration fédérale des contributions (AFC) requiert d’une banque la remise de documents concernant une société. Une société tierce, également touchée par cette requête, s’oppose à cette décision et demande la mise sous scellés des données concernées. Deux jours plus tard, la banque transmet les documents par voie électronique à l’AFC, qui les copie sur une clé USB.

Suite à un premier arrêt du Tribunal fédéral ayant ordonné à l’AFC d’engager une procédure formelle de levée des scellés (TF, 28.09.2023, 7B_97/2022), celle-ci forme une demande dans ce sens auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui la rejette. L’AFC forme alors un recours devant le Tribunal fédéral, lequel est appelé à clarifier le régime applicable à la copie de données dans le cadre de leur mise sous scellés.

Droit

L’AFC soutient que l’instance précédente a appliqué de manière trop stricte l’ATF 148 IV 221 (résumé in : LawInside.ch/1221Lire la suite

Le risque de récidive qualifié en cas d’infraction à la LStup (art. 221 al. 1bis CPP)

TF, 04.03.2025, 7B_136/2025*

En principe, les infractions en matière de stupéfiants ne sauraient justifier un risque de récidive qualifié, faute d’atteinte immédiate à des biens juridiques de haute valeur du consommateur de stupéfiants. Toutefois, si une telle atteinte est établie dans un cas concret, ce risque peut être retenu.

Faits

Un prévenu est placé en détention provisoire, puis en détention pour motifs de sûreté, en raison de multiples infractions graves au sens des arts. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup. Il admet avoir possédé 750 grammes de cocaïne pure et en avoir revendu ou donné environ 30 grammes. Le prévenu fait plusieurs demandes de mise en liberté qui sont toutes rejetées.

Suite au refus de sa dernière demande par le Tribunal de mesures de contrainte du canton de Zurich puis par l’Obergericht zurichois, le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si des infractions à la LStup peuvent fonder un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut être exceptionnellement ordonnée à deux conditions cumulatives:

  • le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.

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L’atteinte grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. a CPP

TF, 05.02.2025, 7B_1440/2024, 7B_1443/2024*

Dans l’appréciation du risque de récidive qualifié, la détention provisoire peut être ordonnée même si le crime ou le délit grave commis n’a pas entraîné d’atteinte grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle.

Faits

Un prévenu est arrêté par la police et placé en détention provisoire par décision du 17 juin 2024, car il s’est promené à trois reprises avec une scie à main ou un cutter et a agressé des passants. En outre, lors d’une tentative de brigandage ayant eu lieu six mois plus tôt, il a menacé deux personnes avec une scie à main tout en prononçant « I kill you ». Lors de cet évènement il a sorti sa scie à main, l’a levée au-dessus de sa tête et a foncé sur une première personne. Lorsque la deuxième personne est intervenue, il s’est dirigé vers elle avant de se détourner et d’attaquer à nouveau la première. Celle-ci a pris la fuite, poursuivie sur plusieurs mètres par le prévenu. Il l’a ensuite de nouveau menacée.

Après avoir contesté devant les instances cantonales sa mise en détention provisoire et sa prolongation, le prévenu interjette deux recours au Tribunal fédéral contre les décisions de l’Obergericht du canton de Schaffhouse.… Lire la suite

La liberté de la presse face à la législation sur les armes : l’acquisition, la possession et le transport d’une arme sans permis par une journaliste de la RTS

TF, 12.12.2024, 6B_650/2022, 6B_664/2022*

Une journaliste peut invoquer, pour justifier son comportement en vertu de l’art. 14 CP, le devoir afférent à sa profession tel qu’il est reconnu par l’art. 10 CEDH. 

Faits 

Une journaliste de la RTS commande en ligne 19 pièces imprimées en 3D nécessaires à la fabrication d’une arme sans être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. La journaliste entend sensibiliser le public aux dangers des armes imprimables en 3D et vérifier la vigilance des entreprises suisses romandes offrant ces services. Une fois les pièces reçues dans les locaux de la RTS à Genève, elle y assemble l’arme avec un collègue, prenant soin de ne pas insérer le percuteur et d’y ajouter une pièce métallique afin de rendre l’arme inopérante et détectable. 

La journaliste transporte l’arme en train, depuis les locaux de la RTS à Genève jusqu’à ceux de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, sans être titulaire d’un permis de port d’armes. Pendant le transport, l’arme se trouve dans le sac de sa caméra, sans percuteur ni munitions. Le reste du temps l’arme est stockée dans un tiroir fermé à clé au sein du bâtiment sécurisé de la RTS. 

Le Tribunal de police reconnait la journaliste coupable du transport et de la possession de l’arme, mais l’exempte de toute peine (art.Lire la suite