La protection du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif
ATF 145 IV 273 | TF, 03.07.2019, 1B_71/2019*
Dans la mesure où l’art. 50 al. 2 DPA – tout comme les art. 171 al. 1 et 173 al. 1 CPP – ne mentionne pas les réviseurs, ceux-ci ont le statut de détenteurs d’autres secrets protégés par la loi au sens de l’art. 173 al. 2 CPP et ne peuvent s’opposer à la levée des scellés que s’ils invoquent un intérêt primant celui à la manifestation de la vérité.
Faits
L’Administration fédérale des contributions (AFC) ouvre une enquête pénale relative à des infractions fiscales commises au sein d’une société. L’AFC requiert du réviseur de cette société la production de documents relatifs à son activité. Celui-ci ayant demandé leur mise sous scellés, s’ensuit une procédure au terme de laquelle les scellés sont levés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BE.2018.15).
La société de révision forme contre cette décision un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à préciser l’étendue du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif.
Droit
La société de révision invoque tout d’abord une violation du principe de proportionnalité par l’AFC, qui aurait procédé à une recherche indéterminée de preuves.… Lire la suite