Publications par Marie-Hélène Peter-Spiess

Le devoir de priorité aux intersections

ATF 143 IV 500 | TF, 5.12.17, 6B_1300/2016*

Lorsqu'à un "Cédez le passage" précédant une intersection, la visibilité directe est nulle et qu'un véhicule apparaît dans le miroir routier, le débiteur de la priorité doit en principe s'arrêter et céder le passage au prioritaire conformément au signal, sans quoi il enfreint son devoir de priorité aux intersections et ne respecte pas la signalisation idoine (art. 36 al. 2, 27 al. 1 LCR et 36 al. 2 OSR). Lire la suite

La notion de chauffard (art. 90 al. 3 LCR)

ATF 143 IV 508 | TF, 13.11.17, 6B_24/2017* avec note

L’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’a pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas entraîner un grand risque d’accident susceptible de provoquer des blessures graves ou la mort. Lire la suite

La violation du principe de célérité et la réduction des frais de procédure

ATF 143 IV 373 | TF, 13.07.17, 6B_934/2016*

La conséquence d’une violation du principe de célérité consiste le plus souvent en une réduction de la peine, parfois en une renonciation à toute peine et, en cas de préjudice particulièrement grave, en un classement de la procédure. Ce n’est que dans l’hypothèse d’un classement, d’un acquittement ou d’actes de procédure erronés que le CPP prévoit la réduction des frais de procédure au bénéfice du prévenu. Même la réduction d’une peine privative de liberté prononcée avec sursis constitue une forme de réparation de la violation du principe de célérité. Le fait qu’un prévenu ait déjà été privé de sa liberté par l’exécution d’une mesure n’est pas pertinent. Lire la suite

La licéité du pactum de palmario

ATF 143 III 600 | TF, 13.06.2017, 4A_240/2016* avec note

La conclusion d’un pactum de palmario, en vertu duquel les honoraires d’un avocat sont augmentés d'une prime en cas de succès, est licite à trois conditions : (i) l’avocat doit, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable ; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif, cette dernière ne pouvant excéder la rémunération liée au taux horaire ; (iii) le pactum de palmario peut être conclu au début de la relation contractuelle, de même qu'après la fin du litige, mais non en cours de mandat. Lire la suite