Publications par Marie-Hélène Peter-Spiess

La licéité du pactum de palmario

ATF 143 III 600TF, 13.06.2017, 4A_240/2016*

La conclusion d’un pactum de palmario, en vertu duquel les honoraires d’un avocat sont augmentés d’une prime en cas de succès, est licite à trois conditions : (i) l’avocat doit, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable ; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif, cette dernière ne pouvant excéder la rémunération liée au taux horaire ; (iii) le pactum de palmario peut être conclu au début de la relation contractuelle, de même qu’après la fin du litige, mais non en cours de mandat.

Faits

Un avocat est mandaté par un légataire dans le cadre d’un conflit successoral. Une année après le début du litige, les parties conviennent d’une rémunération fondée sur un taux horaire de CHF 700 ainsi que sur une prime de résultat de 6%, soit un pactum de palmario.

A l’issue de la procédure, l’avocat adresse à son client une facture d’un montant total dépassant CHF 1 million, composé de près de CHF 580’000 basés sur le taux horaire et d’environ CHF 470’000 à titre de prime de résultat.… Lire la suite

L’octroi d’un permis de construire hors zone à bâtir

ATF 143 II 485 – TF, 28.06.2017, 1C_54/2016*

Dans le cadre de l’octroi d’un permis de construire hors zone à bâtir, l’autorisation d’exercer une activité accessoire non agricole présuppose une proximité géographique avec le centre de l’activité agricole.

Faits

Un agriculteur possédant deux exploitations d’estivage dépose une demande de permis de construire. La demande porte sur l’aménagement d’une buvette d’été dans le chalet d’alpage de l’une des exploitations. La Municipalité de Blonay délivre l’autorisation requise et trois voisins recourent, sans succès, devant le Tribunal cantonal vaudois.

L’affaire monte au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le projet de buvette est conforme à la LAT. Plus précisément, se pose la question de savoir si le chalet représente un centre d’exploitation temporaire au sens de l’art. 24b al. 1ter LAT.

Droit

Selon l’art. 24b al. 1 LAT, des travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés lorsqu’une entreprise agricole au sens de la LDFR ne peut subsister sans un revenu complémentaire. L’al. 1ter de cette disposition précise que, dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement.… Lire la suite

Le tabouret de bar de Max Bill est-il une œuvre protégée au sens de la LDA ?

ATF 143 III 373 – TF, 12.07.2017, 4A_115/2017*

Les exigences d’individualité afin qu’une œuvre bénéficie de la protection de la LDA sont plus élevées pour les œuvres des arts appliqués (art. 2 al. 2 let. f LDA) que pour les œuvres qui ne relèvent pas de cette catégorie. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l’auteur jouit en fonction de l’usage prévu de l’œuvre. Il faut se baser sur l’impression artistique générale et non sur les composants distincts d’une création pour déterminer si celle-ci constitue une œuvre ou non. Le tabouret de bar de Max Bill (« HfG-Barhocker ») suscite une impression générale qui l’individualise lui-même ; il constitue donc une œuvre bénéficiant de la protection d’auteur.

Faits

Une fondation dont le but consiste en la préservation des œuvres de l’artiste Max Bill conclut un contrat de licence avec une fabrique de meubles. En vertu de ce dernier, la fabrique bénéficie du droit exclusif de produire et de distribuer certains meubles dessinés par le designer.

Suite à un conflit avec son cocontractant, la fondation met fin au contrat. La manufacture poursuit néanmoins la production des meubles et notamment la vente du célèbre tabouret de bar conçu pour l’École supérieure de la forme, Hochschule für Gestaltung (HfG), à Ulm en Allemagne. … Lire la suite

Le geste de la « quenelle » : discrimination raciale ?

ATF 143 IV 308 | TF, 18.07.2017, 6B_734/2016*

Faits

Deux jeunes vêtus d’habits noirs et un militaire en tenue d’assaut, visages en partie camouflés, effectuent une « quenelle », geste popularisé par l’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala (Dieudonné) et consistant à tendre un bras vers le bas tout en positionnant la main de l’autre bras sur l’épaule, devant une synagogue.

Les trois jeunes sont reconnus coupables de discrimination raciale par le Ministère public du canton de Genève. L’un d’entre eux s’oppose à la condamnation et l’affaire finit devant le Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à analyser la signification du geste de la quenelle et, plus précisément, si celui-ci constitue une discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 première partie CP.

Droit

Aux termes de l’art. 261bis al. 4 première partie CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une expression relève de cette norme lorsqu’elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d’espèce comme relevant de la discrimination raciale.… Lire la suite

La convention d’actionnaires et l’engagement excessif selon l’art. 27 al. 2 CC

ATF 143 III 480TF, 27.06.2017, 4A_45/2017*

Faits

Une convention d’actionnaires non résiliable est conclue pour une durée indéterminée entre les fondateurs d’une société anonyme (SA). Les dispositions de cette convention prévoient notamment un droit de préemption, un droit de siéger au conseil d’administration et une clause pénale. Le contrat dispose en outre que si le salaire de l’un des actionnaires – également directeur – dépasse une certaine somme, la société s’engage à verser à un autre actionnaire minoritaire un pourcentage du montant qui dépasse cette somme.

Suite à divers conflits, l’un des fondateurs quitte le conseil d’administration. Quelques années plus tard, un autre résilie la convention. L’ancien administrateur demande à réintégrer le conseil à plusieurs reprises, mais ne parvient toutefois pas à se faire réélire. Enfin, les deux autres administrateurs de la société quittent leur fonction. Le premier, abandonnant également sa fonction de directeur, reçoit une indemnité de départ. Quant au second, il décède peu après.

Trente ans après la constitution de la SA, le fondateur ayant quitté la société en premier introduit une demande auprès du Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Il conclut à l’exécution de la convention, plus particulièrement à sa réélection au conseil d’administration, et au paiement d’un montant pour violation de la convention par l’actionnaire au bénéfice de la clause salariale, sur la base de son absence de réélection et du fait qu’il n’ait pas été inclus dans les discussions relatives à l’indemnité de départ du directeur.… Lire la suite