Publications par Julien Francey

L’omission dans l’atteinte à la personnalité et le droit applicable

ATF 141 III 513 | TF, 09.11.15, 5A_963/2014*

Faits

Un résident suisse est président du conseil de surveillance d’une société lettone active dans le domaine du pétrole. Dans une information destinée aux médias lettons et également publiée sur Internet, la société lettonne critique une société suisse. La société suisse ouvre action en constatation d’atteinte à la personnalité devant les tribunaux suisses à l’encontre du président du conseil de surveillance de la société lettonne.

Le tribunal de première instance a constaté que l’affirmation «  [la société suisse] uses blackmailing tactics » était illicite et violait les droits de la personnalité de la société suisse. Le président du conseil de surveillance recourt devant le Tribunal cantonal puis devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer le droit applicable et les conditions de la légitimation passive.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par établir le droit applicable. Il constate que la divulgation des informations a eu lieu à l’étranger ce qui comporte un élément d’extranéité. En revanche, le domicile des deux parties est situé en Suisse, ce qui conduit à l’application du droit suisse conformément à l’art. 133 al. 1 LDIP. Le droit suisse détermine en particulier les conditions de la responsabilité, dont font partie l’illicéité et la causalité.… Lire la suite

La TVA et l’assistance judiciaire

ATF 141 III 560  |  TF, 22.10.15, 5A_504/2015*

Faits

Dans une procédure civile, un avocat commis d’office présente sa liste de frais pour la défense d’une partie domiciliée en France. Le tribunal de première instance accorde un certain montant à titre de dépens, mais refuse d’allouer la TVA au motif que la personne au bénéfice de l’assistance judiciaire est domiciliée en France. L’avocat recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’autorité compétence doit exclure la TVA pour un avocat commis d’office qui représente une partie domiciliée à l’étranger.

Droit

Le Tribunal cantonal a estimé que l’activité d’un avocat commis d’office constitue une prestation soumise à la LTVA, mais que, en l’espèce, la prestation n’avait pas eu lieu en Suisse, car son destinataire était domicilié en France (art. 1 al. 2 let. a LTVA et art. 18 al. 1 LTVA). En effet, c’est le client, en l’espèce domicilié en France, qui est le bénéficiaire de la prestation alors que l’Etat est le mandant en vertu d’une stipulation pour autrui (art. 112 CO).

Le Tribunal fédéral ne suit pas le raisonnement de l’instance précédente et se réfère à un arrêt rendu récemment dans une affaire similaire, mais en matière pénale (TF, 09.09.2015, 6B_498/2014*, cf.… Lire la suite

L’entraide entre offices (art. 4 LP)

ATF 141 III 580 | TF, 19.10.15, 5A_80/2015*

Faits

L’Office des faillites de Kriens est chargé de procéder à la liquidation des biens d’une société en faillite. A cette fin, il convie l’administrateur de la société domicilié dans un autre canton pour dresser l’inventaire des biens. Malgré plusieurs convocations, celui-ci ne se présente pas. L’Office de Kriens (office requérant) dépose alors une demande d’entraide auprès de l’Office des faillites du domicile de l’administrateur (office requis) et lui demande de procéder à l’interrogatoire de l’administrateur. Ce dernier refuse l’entraide.

L’office requérant introduit une plainte auprès de l’autorité de surveillance qui la rejette. Il saisit alors l’autorité supérieure de surveillance puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une autorité requise peut refuser l’entraide.

Droit

Pour la question de la recevabilité du recours en matière civile, le Tribunal fédéral reprend son argumentation développée dans l’arrêt TF, 19.10.15, 5A_90/2015* (cf. LawInside du 26.11.15) et entre en matière sur le recours.

L’office requis justifie son refus d’entraide par le fait que l’office requérant peut exiger le concours de la police pour faire venir l’administrateur (art. 229 al. 1 LP). De plus, il n’existe pas de problème linguistique ou de santé de l’administrateur qui exigerait de procéder à son interrogatoire dans son canton de domicile.… Lire la suite

Le recours d’un office des faillites dans l’entraide (art. 4 LP)

ATF 141 III 587 | TF, 19.10.15, 5A_90/2015*

Faits

L’Office des faillites de Bâle-Ville (Office requérant) doit procéder à la liquidation des biens d’une société en faillite. A cette fin, il doit interroger son administrateur qui est domicilié dans un autre canton. En vertu de l’entraide entre offices (art. 4 LP), l’Office de Bâle-Ville demande alors à l’Office du canton de domicile de l’administrateur (Office requis) de l’interroger et de faire signer l’inventaire des biens.

L’Office requis refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville dépose plainte devant l’instance de surveillance. Celle-ci admet la plainte et ordonne l’exécution de l’entraide. L’Office requis recourt alors à l’instance de surveillance supérieure (le Tribunal cantonal). Le Tribunal cantonal admet le recours et refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir d’un Office des faillites en relation avec l’entraide.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord si l’Office de Bâle-Ville peut déposer un recours en matière civile. A ce titre, le recourant doit démontrer un intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 lit. b LTF). Un tel intérêt existe lorsque le recourant possède la légitimation de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance au sens de l’art.Lire la suite

Tenir son téléphone en conduisant

TF, 27.10.15, 6B_1183/2014

Faits

Un automobiliste roule sur l’autoroute en tenant son téléphone portable avec la main gauche pendant 15 secondes. Le tribunal de première instance le condamne pour violation simple des règles de la circulation routière. L’automobiliste recourt et obtient gain de cause devant le Tribunal cantonal. Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral qui doit répondre à la question de savoir si un automobiliste contrevient aux règles de la circulation routière en tenant dans la main son téléphone portable durant 15 secondes en roulant.

Droit

Selon l’art. 3 al. 1 1ère phr. OCR, « le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ». Le devoir d’attention s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier d’après l’intensité du trafic, la connaissance des lieux, l’heure et la prévisibilité des sources de danger. L’art. 3 al. 1 2e phr. OCR dispose que l’automobiliste « évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ». Si l’occupation est courte et ne modifie ni la position du corps ni ne détourne le regard de la route, le Tribunal fédéral considère qu’elle n’entrave, en règle générale, pas la conduite. Si l’occupation est longue ou entrave d’une autre manière la conduite, ce comportement contrevient aux règles de l’OCR.… Lire la suite