Publications par Alborz Tolou

La renonciation à recourir au Tribunal fédéral

ATF 141 III 596

Faits

Un entrepreneur conclut un contrat d’entreprise avec un maître d’ouvrage. Le contrat contient la clause suivante : « Tous différends découlant du présent accord que les parties n’auraient pas résolus aimablement seront tranchés définitivement par les tribunaux compétents vaudois ». Les cocontractants ont ainsi renoncé à recourir au Tribunal fédéral.

À la suite d’un litige, l’entrepreneur actionne le maître d’ouvrage en paiement devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci donne raison à l’entrepreneur et condamne le maître d’ouvrage au paiement d’une certaine somme. Sur appel formé par le maître d’ouvrage, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois confirme la décision.

Le maître d’ouvrage forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. La question centrale qui se pose est celle de savoir si des parties peuvent valablement renoncer à recourir au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’il ne s’est déterminé qu’à de rares occasions sur cette question. Les quelques arrêts qu’il a rendus l’ont été sous l’OJ, soit avant l’entrée en vigueur de la LTF. Ainsi, sous l’OJ, le Tribunal fédéral avait retenu qu’il était possible de renoncer au recours en réforme et au recours de droit public, sous réserve des droits subjectifs qui échappent à la libre disposition des parties (tels que les droits de la famille et certains droits de la personnalité) et les droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables (TF, 17.07.2006, 4P.110/2006, c.Lire la suite

Les effets du sauf-conduit (art. 204 CPP)

ATF 141 IV 390 | TF, 30.10.2015, 1B_335/2015*

Faits

Durant une enquête pénale, le Tribunal des mesures de contrainte ordonne à un prévenu étranger de quitter le territoire suisse. Une audience des débats est ajournée pour le 28 janvier 2015. En vue de cette audience, le prévenu obtient un sauf-conduit lui permettant de pénétrer sur le territoire suisse entre le 26 et 28 janvier 2015.

Lors de l’audience du 28 janvier 2015, le prévenu est condamné par jugement à une peine privative de liberté de six ans par le Tribunal criminel. Celui-ci ordonne immédiatement la détention du prévenu pour des mesures de sûretés.

Contre le jugement, le prévenu fait appel. Il considère que le Tribunal criminel ne pouvait pas l’arrêter à la suite de sa condamnation, compte tenu du fait qu’il était au bénéfice d’un sauf-conduit (art. 204 CPP). Il demande ainsi sa remise en liberté et une indemnité, dès lors que sa détention serait illicite. La Cour pénale rejette l’appel. Elle considère que le sauf-conduit n’octroie aucune immunité dès l’instant où le prévenu est condamné.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si un prévenu au bénéfice d’un sauf-conduit peut être arrêté à la suite d’une condamnation pour les faits qui concernent le sauf-conduit.… Lire la suite

L’instance cantonale unique pour l’assurance complémentaire (art. 7 CPC)

ATF 141 III 479 | TF, 20.10.2015, 4A_241/2015*

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une assurance complémentaire avec une assurance privée qui n’est pas une caisse-maladie reconnue au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal. À la suite d’un litige, l’assuré ouvre directement action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Le Canton du Valais a en effet fait usage de la possibilité que lui offre l’art. 7 CPC de prévoir une instance cantonale unique pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie.

La Cour des assurances sociales déclare le recours irrecevable pour incompétence. Elle retient que l’action unique auprès d’elle n’est possible que pour les assurances complémentaires qui sont offertes par des assureurs reconnues comme caisses-maladie au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal, à l’exclusion des assureurs privés qui ne proposent pas les prestations LAMal.

Contre cette décision, l’assuré forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si un canton peut partiellement faire usage de l’art. 7 CPC, et instaurer une instance cantonale unique que pour les litiges contre des assureurs reconnus comme des caisses-maladie.

Droit

Le Tribunal fédéral retient que la formulation de l’art.Lire la suite

L’incompétence du tribunal et la litispendance (art. 63 CPC)

ATF 141 III 481 | TF, 14.10.2015, 4A_205/2015*

Faits

Un demandeur ouvre action en libération de dette devant un tribunal qui se déclare incompétent. Dans les vingt jours qui suivent, le demandeur dépose l’action – dont le contenu a été légèrement modifié – devant le tribunal compétent. Celui-ci refuse pourtant d’entrer en matière, car il considère que les conditions de l’art. 63 al. 1 CPC ne sont pas remplies, compte tenu du fait que le demandeur a modifié le contenu de son action en libération de dette initialement déposée devant le tribunal incompétent.

Le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le fait que le demandeur modifie sa demande initialement déposée devant un tribunal incompétent l’empêche de bénéficier de la sauvegarde du délai de l’art. 63 al. 1 CPC.

Droit

En vertu de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.

Le Tribunal fédéral constate qu’il n’a pas eu l’occasion de trancher la question de savoir si l’art.Lire la suite

La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte

ATF 141 III 353 | TF, 07.09.2015, 5A_388/2015*

Faits

L’autorité de protection de l’adulte supprime une curatelle de portée générale à l’égard d’une personne. Sur recours de celle-ci, le Tribunal administratif casse la décision de l’autorité de protection de l’adulte et lui renvoie l’affaire pour qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens de ses considérants.

Contre cette décision, l’autorité de protection de l’adulte forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte.

Droit

En vertu de l’art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).

Le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à l’art. 450 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’est ni formellement ni matériellement partie à la procédure. Partant, l’autorité ne peut avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF).… Lire la suite