Publications par Alborz Tolou

La résiliation du bail durant une procédure de conciliation (CO 271a I/d)

ATF 141 III 101 | TF, 20.01.2015, 4A_482/2014*

Faits

En date du 25 mars 2012, un locataire dépose une requête de conciliation contre son bailleur et réclame la diminution du loyer pour cause de défauts de l’immeuble ainsi que la suppression de ces défauts.

Le même jour, le bailleur résilie le contrat du locataire en faisant usage de la formule officielle. Il s’avère par la suite que le bailleur n’était pas au courant du dépôt de la requête de conciliation lors de la résiliation.

Le locataire ouvre une procédure en annulation du congé pour cause de résiliation abusive en s’appuyant sur l’art. 271a al. 1 let. d CO. Selon cette disposition, le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi.

Le Tribunal des baux et loyer rejette l’action. Sur appel, le Tribunal cantonal zurichois confirme la décision de première instance. En substance, les instances cantonales considèrent que l’art. 271a al. 1 let. d CO ne s’applique pas lorsque le bailleur n’était pas au courant de l’ouverture d’une procédure de conciliation.… Lire la suite

La voie de droit fédérale contre une décision en matière d’indemnité du défenseur d’office

ATF 141 IV 187 | TF, 21.04.2015, 6B_719/2014*

Faits

Nommé défenseur d’office, un avocat a défendu les intérêts d’un condamné dans le cadre d’une procédure pénale de libération conditionnelle. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 2’500 francs.

L’avocat forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les deux cas, il demande à ce qu’une indemnité de 4000 francs lui soit octroyée.

Le Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour incompétence.

La question qui se pose devant le Tribunal fédéral est celle de savoir quelle est la voie de droit au niveau fédéral qui permet de contester une décision de dernière instance cantonale en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office dans une procédure d’exécution des peines et des mesures.

Droit

L’art. 135 al. 3 let. b CPP dispose que « [l]e défenseur d’office peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité ».

L’art. 439 al.Lire la suite

La résiliation du contrat d’entreprise en cas de demeure partielle (art. 366 al. 1 CO)

ATF 141 III 106 | TF, 30.03.2015, 4A_232/2014, 4A_610/2014*

Faits

Un maître d’ouvrage conclut un contrat d’entreprise totale avec un entrepreneur en vue de la construction de deux façades en matériaux différents. Le contrat prévoyait trois termes : (i) les travaux devaient commencer le 2 août 2006 ; (ii) l’étanchéité de la première façade et la moitié de la seconde façade devaient être terminés pour le 31 octobre 2006 ; enfin, (iii) les deux façades devaient être livrées pour le 28 février 2007.

Il s’avère par la suite que l’entrepreneur ne respecte pas le terme intermédiaire du 31 octobre 2006 concernant la première façade. Par conséquent, le maître d’ouvrage décide de résilier l’ensemble du contrat en date du 13 novembre 2006 et renonce ainsi à la livraison de la seconde façade, qui n’a pourtant pas fait l’objet d’un retard.

Sur action de l’entrepreneur, le Handelsgericht du canton de Berne valide la résiliation totale du contrat. L’entrepreneur fait recours auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le maître d’ouvrage a le droit de résilier de manière anticipée l’ensemble du contrat, lorsque l’entrepreneur est en demeure pour une partie des prestations et non pour la totalité de l’ouvrage.… Lire la suite

Le tort moral pour le comportement injurieux d’une partie en procédure (CO 47)

ATF 141 III 97 | TF, 30.03.2015, 4A_543/2014, 4A_547/2014*

Faits

À la suite d’un accident de voiture survenu en 1991, un automobiliste lésé a dû subir sept opérations chirurgicales, une longue rééducation et un traitement ambulatoire. L’accident a consisté en une collision entre l’automobiliste lésé et un autre automobiliste en état d’ébriété. Il a été retenu que l’automobiliste lésé n’avait commis aucune faute et que l’entière responsabilité de l’accident était mise à la charge de l’automobiliste en état d’ébriété.

Suite à une action du lésé contre l’assurance RC de l’auteur de l’accident, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné l’assurance RC au paiement d’une indemnité pour perte de gain actuelle, d’une indemnité pour perte de gain future et d’une indemnité pour tort moral au lésé. Sur appel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé les postes du préjudice, mais a diminué le montant de certaines indemnités.

Concernant le calcul du tort moral sur la base de l’art. 47 CO, la Cour d’appel civile vaudoise a tenu compte des nombreuses opérations subies par le lésé, de l’extrême violence du choc, de la longue rééducation et du traitement ambulatoire que le lésé a dû entreprendre. La Cour a aussi tenu compte de la longueur de la procédure (près de 13 ans) et de l’attitude de l’assureur RC dans la procédure, qui a nié la responsabilité de son assuré et qui a traité l’automobiliste lésé de simulateur.… Lire la suite

La relation entre l’art. 68 al. 2 CPC et la LMI

ATF 141 II 280 | TF, 13.04.2015, 2C_701/2014, 2C_713/2014*

Faits

Un agent d’affaires, dont le brevet a été délivré par le Canton de Vaud, obtient une autorisation à pratiquer dans ce même canton la représentation en justice à titre professionnelle pour des procédures en matière de contrat de bail (art. 68 al. 2 let. d CPC).

L’agent d’affaires dépose une requête auprès de la Cour suprême du Canton de Berne afin d’obtenir une autorisation similaire à celle qu’il a obtenue dans le Canton de Vaud. La Cour suprême bernoise refuse de délivrer l’autorisation.

Contre cette décision, l’agent d’affaires et la Commission de la concurrence (COMCO) ont interjeté recours devant le Tribunal administratif bernois. Celui-ci interdit à nouveau à l’agent d’affaires de pratiquer la représentation en justice dans le Canton de Berne.

L’agent d’affaires et la COMCO forment un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Pour l’essentiel, ils font valoir que ce refus constitue une limitation du libre accès au marché tel que garanti par la LMI. Ils estiment que la LMI s’applique en matière de représentation en justice en parallèle de l’art. 68 CPC.

Le Tribunal fédéral doit dès lors se prononcer sur le rapport entre la LMI et les règles sur la représentation en justice telles qu’elles découlent de l’art.… Lire la suite