L’intérêt juridique à recourir contre les décisions d’exécution de l’expulsion pénale et l’existence d’un motif justifiant le report de l’expulsion
Une modification de la vie privée et familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. ne constitue pas, à elle seule, une circonstance justifiant le report de l’exécution de l’expulsion au sens de l’art. 66d CP. Pour ce motif, elle ne fonde pas non plus un intérêt juridique au sens de l’art. 81 LTF à recourir contre la décision d’exécution d’expulsion.
Faits
En 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois reconnait un ressortissant portugais coupable notamment de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété ainsi que de séquestration et enlèvement. Le Tribunal correctionnel le condamne à une peine privative de liberté et à des jours-amende et ordonne son expulsion de la Suisse pour une durée de 8 ans. Ce jugement est confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, puis par le Tribunal fédéral.
En 2023, le Service de la population du canton de Vaud informe le condamné de la fin de son autorisation d’établissement et lui ordonne de quitter immédiatement le territoire. Le condamné requiert la suspension de toute procédure d’exécution de son expulsion, faisant valoir qu’il a saisi l’Office d’État civil d’une demande préparatoire en vue du mariage avec une ressortissante suisse et que cette dernière a donné naissance à une fille dont il a reconnu la paternité.
Le service refuse de reporter l’exécution de l’expulsion pénale. Le recours formé contre cette décision est rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le condamné forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si les changements intervenus dans la vie familiale du condamné après le prononcé de la décision d’expulsion fondent, à eux seuls, un intérêt juridique à recourir contre la décision d’exécution de l’expulsion.
Droit
Les décisions relatives à l’exécution d’une expulsion pénale, respectivement à son report en vertu de l’art. 66d CP, peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale, selon l’art. 78 al. 2 let. b LTF. Le justiciable doit néanmoins démontrer qu’il dispose d’un intérêt juridique au sens de l’art. 81 al. 1 LTF à recourir spécifiquement contre la décision d’exécution. Tel n’est généralement pas le cas lorsque la décision d’exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, et qu’elle n’emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l’intéressé. Il en va autrement si le jugement qui doit être exécuté a été rendu en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s’il est nul de plein droit ou si l’atteinte alléguée à un droit fondamental est particulièrement grave. Il convient en outre de reconnaitre un intérêt juridique à recourir au justiciable qui rend vraisemblable qu’un changement de circonstances survenu après le prononcé de l’expulsion constitue un motif prévu par l’art. 66d CP.
En l’espèce, le condamné fait valoir que la consolidation de sa relation avec son amie et la naissance de leur fille constituent une modification de la vie privée et familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. et, à ce titre, un motif justifiant le report de son expulsion selon l’art. 66d CP.
L’art. 66d CP réserve la possibilité de procéder à un ultime contrôle de l’exécution d’une décision d’expulsion, afin notamment de prendre en compte une modification des circonstances déterminantes survenue entre le prononcé de la décision d’expulsion et son exécution. Lorsque le justiciable n’a pas le statut de réfugié, seule l’hypothèse prévue par l’art. 66d al. 1 let. b CP est envisageable. L’art. 66d al. 1 let. b CP impose le report de l’exécution de l’expulsion « lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion ». Ces règles se rapportent au principe de non-refoulement (art. 25 al. 3 Cst.) et à l’interdiction de la torture (art. 25 al. 3 Cst. ; 3 CEDH). En effet, le mécanisme prévu par l’art. 66d al. 1 let. b CP ne vise pas à permettre un contrôle général de la constitutionnalité et de la conventionnalité de l’expulsion, celui-ci étant déjà effectué au stade du prononcé de l’expulsion (art. 66a al. 2 CP), mais uniquement à instaurer un mécanisme ultime de contrôle du respect du ius cogens. En revanche, une modification de la vie privée et familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. ne constitue pas, à elle seule, une modification des circonstances déterminantes entrainant l’application de l’art. 66d al. 1 let. b CP.
Il s’ensuit que les motifs invoqués par le recourant ne fondent pas un intérêt juridique à recourir au sens de l’art. 81 al. 1 LTF. Partant, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Proposition de citation : Simon Pfefferlé, L’intérêt juridique à recourir contre les décisions d’exécution de l’expulsion pénale et l’existence d’un motif justifiant le report de l’expulsion, in: https://lawinside.ch/1791/






