La demande d’admission dans l’enseignement secondaire II genevois et la protection de la bonne foi
Le Tribunal fédéral confirme le refus d’admettre dans l’enseignement secondaire II genevois un élève domicilié en France qui avait renoncé à une première admission avant l’entrée en vigueur de modifications réglementaires prévoyant une condition de domicile.
Faits
Un ressortissant suisse est domicilié en France avec ses parents. En mars 2024, il dépose une demande d’inscription en première année gymnasiale dans le canton de Genève. La Direction générale de l’enseignement secondaire II du canton de Genève (la Direction générale) constate qu’il remplit les conditions d’admission et confirme son inscription en maturité bilingue.
Une semaine plus tard, le père de l’élève informe la Direction générale de l’admission de son fils en école privée, ajoutant qu’il était «possible» qu’il présente une nouvelle d’admission pour le système public genevois deux ans plus tard. La Direction générale confirme l’annulation de l’inscription de l’élève.
En août 2025 est entrée en vigueur une modification du Règlement genevois relatif à l’admission dans l’enseignement secondaire II. Celle-ci prévoit notamment qu’à partir de la rentrée scolaire 2026, les nouvelles admissions d’élèves non domiciliés dans le canton de Genève ne seraient plus possibles dans l’enseignement secondaire II (art. 3 et art. 74 du Règlement).
En mars 2026, l’élève dépose une nouvelle demande d’inscription au sein de l’enseignement secondaire genevois. La Direction générale refuse. Représenté par ses parents, l’élève recourt contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Celle-ci rejette le recours.
L’élève saisit le Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la conformité au droit de la décision de l’arrêt attaqué.
Droit
L’art. 5 al. 3 Cst. dispose que les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. En conséquence, les autorités ne doivent pas adopter un comportement contradictoire ou abusif. À certaines conditions, l’art. 9 Cst. permet aux administrés d’exiger des autorités que celles-ci respectent les promesses faites et ne trompent pas la confiance légitimement placée dans ces dernières.
L’élève se plaint notamment d’une violation du principe de la bonne foi. Dans la mesure où la Direction générale n’a pas réagi à la mention, en 2024, du fait qu’il était possible qu’il présente une nouvelle demande d’admission pour le système public genevois deux ans plus tard, elle aurait éveillé chez lui une attente légitime s’agissant d’une réadmission ultérieure.
En l’espèce, la confirmation d’admission de l’élève valait pour l’année scolaire 2024-2025. Elle ne contenait aucune assurance concernant une réadmission lors d’une rentrée scolaire ultérieure. En outre, l’absence de réaction à la mention d’une «possible» demande ultérieure ne pouvait pas légitimement être interprétée par l’élève comme une promesse tacite. Sans base légale correspondante, la Direction générale n’avait aucune obligation de rendre spontanément l’élève attentif au fait que la situation législative ou réglementaire était susceptible d’évoluer.
L’élève invoque encore une violation de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), dans la mesure où le refus de son admission dans le système scolaire public genevois revient à le traiter comme un élève qui n’aurait jamais déposé, au préalable, une telle demande.
Le Tribunal fédéral qualifie cette critique de «spécieuse». En raison de sa renonciation à la suite de sa première admission, l’élève n’était précisément pas intégré dans le système scolaire public genevois au moment où il a effectué sa nouvelle demande en 2026. Il convenait donc de le traiter comme tous les autres élèves non domiciliés dans le canton et non encore admis dans l’enseignement secondaire II genevois. Le traiter différemment, sans base légale prévoyant une telle exception dans ce cas de figure, reviendrait à lui octroyer un avantage par rapport aux autres élèves domiciliés en France.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Camille de Salis, La demande d’admission dans l’enseignement secondaire II genevois et la protection de la bonne foi, in: https://lawinside.ch/1790/






