L’exclusion du dol éventuel dans la violation des règles de l’art de construire

TF, 24.06.2026, 6B_657/2024, 6B_662/2024*

L’art. 229 al. 1 CP exclut le dol éventuel de l’auteur quant à la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle. Celui-ci doit connaître avec certitude le danger concret créé par son comportement. Le dol éventuel demeure en revanche admis s’agissant de l’élément objectif de violation des prescriptions de sécurité.

Faits

Le gérant d’une société charge l’un de ses employés, en qualité de contremaître, de remplacer la toiture d’une halle entourée d’échafaudages. Le contremaître donne des instructions aux couvreurs concernant les mesures de sécurité du chantier et leur ordonne de travailler au moyen d’échelles de toit. Les ouvriers débutent le démontage des anciennes plaques de toit en fibrociment, un matériau non résistant à la rupture. Un des ouvriers pose le pied à côté de l’échelle, directement sur une plaque en fibrociment, la traverse et chute de près de huit mètres.

Le Bezirksgericht de March condamne le gérant et le contremaître pour violation intentionnelle des règles de l’art de construire (art. 229 al. 1 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Le Kantonsgericht de Schwyz les acquitte du chef de lésions corporelles par négligence, mais confirme la condamnation fondée sur l’art. 229 al. 1 CP, en retenant toutefois le dol éventuel. Le gérant de la société et le contremaître forment recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le dol éventuel suffit à fonder une condamnation pour violation intentionnelle des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 al. 1 CP.

Droit

Selon l’art. 229 al. 1 CP (dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023), celui qui, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 phr. 1 CP). Agit également intentionnellement (art. 12 al. 2 phr. 2 CP) quiconque tient pour possible la réalisation de l’infraction, mais agit tout de même et accepte le résultat au cas où il se produirait (dol éventuel ; ATF 147 IV 439 résumé in LawInside.ch/1081/). En cas de dol éventuel, l’auteur ne recherche pas le résultat ou la mise en danger, mais doit savoir que le comportement volontairement adopté peut y conduire.

En revanche, le dol direct suppose, outre la connaissance de la possibilité réelle de la réalisation de l’état de fait, la volonté de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur agit avec une telle volonté lorsque la réalisation de l’infraction constitue le but même de son action ou lui apparaît comme une condition nécessaire à l’atteinte de son objectif (dol direct de premier degré). Il en va de même lorsque la réalisation de l’infraction paraît certaine à l’auteur et représente une conséquence secondaire de l’action voulue (dol direct de second degré).

Lorsque la norme pénale présuppose l’intention, expressément ou tacitement, le dol éventuel suffit. Il en va autrement lorsque la loi exige de l’auteur qu’il agisse « sciemment » : celui-ci doit disposer d’une connaissance certaine et ne saurait se borner à accepter l’événement. La doctrine quasi-unanime exclut le dol éventuel s’agissant du résultat de mise en danger de l’art. 229 al. 1 CP.

L’art. 229 al. 1 CP exige, comme l’art. 129 al. 1 aCP (mise en danger de la vie d’autrui, dans sa version antérieure au 1er janvier 1990) et l’art. 221 al. 2 CP, une mise en danger causée « sciemment ». Selon le Tribunal fédéral, le dol éventuel ne suffit pas en matière de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 al. 1 aCP, car l’auteur doit savoir qu’un danger découle de son comportement, avoir conscience qu’il met effectivement en danger le bien juridique protégé et que son acte a nécessairement pour conséquence cette mise en danger. Si la seule conscience de créer la possibilité d’une mise en danger suffisait, le terme « sciemment » serait superflu, puisque le dol éventuel implique déjà la connaissance de la possibilité du danger. S’agissant de l’infraction d’incendie intentionnel qualifié (art. 221 al. 2 CP), la jurisprudence exige également le dol direct de l’auteur quant à la mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle.

La jurisprudence relative aux art. 129 al. 1 aCP et 221 al. 2 CP vaut également pour l’art. 229 al. 1 CP. L’auteur a l’intention de mise en danger lorsqu’il connaît avec certitude le danger et agit néanmoins, sans considérer que ce danger ne se réalisera pas, auquel cas seule une négligence consciente entre en ligne de compte. Le dol éventuel est exclu quant à l’élément objectif de mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle : l’auteur doit être conscient qu’il met en danger le bien juridiquement protégé et que son acte entraîne nécessairement cette mise en danger. En revanche, le dol éventuel suffit s’agissant de l’élément objectif de violation des prescriptions de sécurité.

En l’espèce, le Kantonsgericht schwytzois a retenu que le gérant et le contremaître ont sciemment et volontairement enfreint les prescriptions de sécurité (art. 19, 33 et 35 aOTConst). Ils auraient dû savoir que les employés travaillant sur une toiture non résistante à la rupture, à près de huit mètres de hauteur, se trouvaient concrètement en situation de mise en danger. Certes, ils se seraient fiés à l’idée qu’aucun accident portant atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle ne se produirait ; ils n’en auraient pas moins accepté le risque pesant sur les couvreurs. Le raisonnement du Kantonsgericht schwytzois, qui retient le seul dol éventuel pour la mise en danger au sens de l’art. 229 al. 1 CP,  viole donc le droit fédéral.

Ainsi, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause au Kantonsgericht.

Proposition de citation : Nadia Masson, L’exclusion du dol éventuel dans la violation des règles de l’art de construire, in: https://lawinside.ch/1758/