L’application de la Convention de Lugano post-Brexit
ATF 147 III 491 | TF, 22.03.2021, 5A_697/2020*
Nonobstant le Brexit, la Convention de Lugano continue de régir la reconnaissance en Suisse des décisions judiciaires britanniques antérieures au 31 décembre 2020, date d’expiration de la période de transition convenue entre l’UE et le Royaume-Uni, à tout le moins lorsque la procédure de reconnaissance devant les tribunaux cantonaux est intervenue avant cette date.
Faits
En 2013, plusieurs sociétés initient un procès en Angleterre contre leur CEO et leur ancienne CFO.
Par jugement du 28 février 2018, l’autorité anglaise compétente en première instance condamne ces derniers au paiement de plusieurs centaines de millions de livres sterling, dont 8 millions à titre d’acompte sur les dépens.
Le 17 octobre 2019, la High Court of Justice of England and Wales condamne par « Order » deux membres de la famille du CEO, qui avaient financé le procès, au paiement desdits 8 millions. La Cour leur refuse par ailleurs l’autorisation de faire appel.
Sur la demande des sociétés, le 3 décembre 2019, le juge de paix du district d’Aigle constate la force exécutoire de l’Order anglais au regard de la Convention de Lugano et scelle deux ordonnances de séquestre sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni quitte l’UE.
Une des membres de la famille du CEO forme opposition à l’encontre du séquestre devant le juge de paix puis recourt devant le Tribunal cantonal vaudois. Les 3 avril et 24 juillet 2020 respectivement, ces deux instances cantonales confirment le prononcé contesté. La recourante s’adresse finalement au Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer les conséquences du Brexit sur l’application de la Convention de Lugano à la reconnaissance d’une décision judiciaire britannique.
Droit
Les États parties à la Convention de Lugano sont les États membres de l’UE, la Suisse, l’Islande, la Norvège et le Danemark. Dès lors, depuis le Brexit du 31 janvier 2020, le Royaume-Uni n’est plus partie à la CL.
Les modalités de sortie du Royaume-Uni sont réglées dans l’Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31 janvier 2020, p. 7 ss; ci-après: Accord de retrait). Il prévoit une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020 (art. 126 Accord de retrait). Le Royaume-Uni reste lié pendant cette période aux obligations découlant des accords internationaux conclus par l’Union. Le Tribunal fédéral conclut ainsi que l’arrêt cantonal, rendu pendant la période de transition (24 juillet 2020), se fonde à juste titre sur la CL.
En l’espèce, le Tribunal fédéral a cependant été saisi après cette période de transition. Le membre de la famille du CEO fait valoir qu’à ce stade de la procédure, la LDIP s’appliquerait. La CL ne règle pas cette situation de manière spécifique et ne contient pas de disposition transitoire à ce sujet.
Divers auteurs se sont penchés sur cette question. Pour la résoudre, ils s’appuient sur différentes bases légales, notamment l’art. 63 CL, sur l’art. 70 al. 1 litt. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités en lien avec les art. 32, 33 et 38 CL, ou sur les principes généraux du droit tels que la non-rétroactivité et la sécurité du droit. Cela étant, quelle que soit la base légale qu’ils invoquent, les auteurs estiment tous que la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues pendant que la CL s’appliquait continuent d’être régies par ladite convention. Dans sa prise de position (dont l’aperçu a été mis à jour après l’arrêt résumé ici), l’Office fédéral de la justice (OFJ) exprime le même avis, ce dernier n’étant toutefois pas contraignant pour les tribunaux.
Par opposition, les dispositions transitoires de la LDIP prévoient en principe l’application du nouveau droit aux procédures de reconnaissance pendante lors du changement de droit (art. 199 LDIP par analogie).
Le Tribunal fédéral suit la doctrine et l’OFJ. Il tranche ainsi en faveur de l’application de la CL, d’autant que toute la procédure cantonale avait eu lieu avant la fin de la période de transition et qu’aucun intérêt public majeur ne justifierait d’appliquer la LDIP soudainement. Il précise à cet égard qu’il sied de tenir compte des principes généraux du titre final du CC, en particulier le principe de non-rétroactivité, pour interpréter les art. 196 ss LDIP. On peut ainsi dans certains cas se distancier de l’art. 199 LDIP lorsque le nouveau droit est plus strict que l’ancien.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral émet un doute quant à savoir si le membre de la famille du CEO a fait usage de la bonne voie de droit pour contester la reconnaissance de la décision anglaise : pour contester le séquestre, il convient de former opposition au séquestre (art. 278 LP), puis le cas échéant recours selon les art. 319 ss CPC. Par opposition, l’examen du caractère exécutoire d’une décision Lugano peut avoir lieu uniquement dans le cadre du recours prévu à l’art. 327a CPC, même si les deux questions font l’objet d’une seule et même décision. En l’espèce, le Tribunal fédéral laisse la question ouverte, puisque les arguments de la parente du CEO sont en tout état infondés : les critères d’imputabilité des dépens en droit anglais diffèrent sensiblement du droit suisse, mais ce constat ne rend pas la décision anglaise manifestement incompatible avec l’ordre public suisse au sens de l’art. 34 CL. C’est ainsi à bon droit que l’instance précédente a confirmé l’exequatur.
Le Tribunal fédéral rejette donc le recours du membre de la famille du CEO.
Note 1
Nous saluons l’approche prise par le Tribunal fédéral, qui s’est tenu éloigné de la politique dans cet arrêt, au profit du droit.
Cet arrêt résout certaines questions de principe relatives à l’application de la Convention de Lugano entre la Suisse et le Royaume-Uni après le Brexit. Cela étant, le Tribunal fédéral est resté très proche du cas, sans faire d’obiter dictum. Plusieurs cas de figure restent ainsi sans réponse :
- D’une part, dès lors que le raisonnement du Tribunal fédéral se fonde notamment sur la date de la procédure d’exequatur cantonale, on ne peut affirmer avec certitude que la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire de toutes les décisions rendues avant le 1er janvier 2021 continuent d’être régies par la CL. L’OFJ se prononce en faveur de cette solution, qui correspond au demeurant mutatis mutandis à l’approche convenue entre le Royaume-Uni et l’UE (art. 67 al. 2 de l’Accord de retrait).
- D’autre part, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur les conséquences du Brexit concernant les procédures principales entamées sous le régime de la CL et qui sont encore pendantes au 1er janvier 2021. De l’avis de l’OFJ sur cette deuxième problématique, les autorités et les tribunaux saisis restent également compétents, même si leur compétence n’est plus fondée en vertu du droit national. Quant aux procédures principales initiées à compter du 1er janvier 2021, le for dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni sera vraisemblablement à nouveau déterminé en vertu du droit national.
Ces différentes questions perdraient toute pertinence si le Royaume-Uni adhérait à nouveau à la CL comme État-partie indépendant. Cependant, la demande d’adhésion déposée par le Royaume-Uni le 8 avril 2020 doit emporter l’accord de toutes les parties contractantes à la CL: le Danemark, l’Islande, la Norvège, la Suisse et surtout… l’UE. La Suisse, l’Irlande et la Norvège ont déjà donné leur accord, mais l’UE a indiqué « ne pas être en position de consentir à inviter le Royaume-Uni à adhérer » à la CL. Selon la Commission européenne, la CL constituerait une mesure d’accompagnement des relations économiques de l’UE avec les pays de l’AELE/EEE. Par opposition, seul un accord de libre-échange « ordinaire » lierait le Royaume-Uni à l’UE. Nonobstant cette argumentation, le refus de l’UE semble largement reposer sur des motifs politiques.
Note 2
Nous remercions Pierre Falbiard, qui a rédigé les premières versions de ce résumé. Pierre est titulaire d’un BLaw de l’Université de Fribourg (magna cum laude) et travaille actuellement auprès de l’étude d’avocats Eigenmann associés.
Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, L’application de la Convention de Lugano post-Brexit, in: https://lawinside.ch/1115/