La poursuite en Suisse de la succession soumise au droit anglais

ATF 145 III 205 | TF, 10.05.2019, 5A_488/2018*

Le personal representative (administrator) de droit anglais s’apparente à l’exécuteur testamentaire de droit suisse et non au liquidateur officiel de la succession. Partant, la désignation d’un personal representative ne fait pas obstacle à la poursuite individuelle du défunt selon l’art. 49 LP.

Faits

Le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre des avoirs bancaires suisses d’un résident britannique. Ce dernier décède en cours de procédure de validation du séquestre.

La High Court of Justice compétente en Grande-Bretagne fait savoir que l’administration de la succession est dévolue ex lege au représentant personnel (personal representative) du défunt. Le Tribunal de première instance de Genève reconnaît et déclare exécutoire cette décision.

Le représentant personnel du défunt demande à l’office des poursuites de constater la caducité du séquestre et de lever celui-ci, au motif que sa désignation est analogue à celle d’un liquidateur officiel et que la succession ne peut dès lors plus faire l’objet d’une poursuite individuelle. L’office rejette cette requête et maintient le séquestre. Le représentant forme une plainte (art. 17 LP) contre cette décision, sans succès.

Il recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la qualité de personal representative de droit anglais correspond à celle du liquidateur officiel de droit suisse, auquel cas la succession ne pourrait plus faire l’objet d’une poursuite individuelle (art. 49 LP).

Droit

À teneur de l’art. 49 LP, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable, aussi longtemps (entre autres) qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée. Par opposition, la désignation d’un exécuteur testamentaire ne fait pas obstacle à la poursuite de la succession selon l’art. 49 LP.

Le recourant fait valoir que sa désignation comme personal representative au sens du droit anglais correspond à celle du liquidateur officiel de droit suisse, ce qui empêcherait la poursuite individuelle de la succession selon l’art. 49 LP.

A titre liminaire, le Tribunal fédéral relève que la soumission de la succession au droit anglais n’est pas litigieuse. Or, le droit successoral anglais prévoit que la succession est initialement dévolue à un tiers agissant à titre fiduciaire, le personal representative. Ce dernier a notamment pour mandat de régler les dettes exigibles de la succession.

En droit suisse, on distingue le rôle de l’exécuteur testamentaire (art. 517 s. CC) de celui du liquidateur officiel (art. 578 et 593 s. CC). L’exécuteur testamentaire est désigné par disposition pour cause de mort pour exécuter les dernières volontés du testateur. À défaut de disposition particulière du testateur, l’exécuteur testamentaire a notamment pour mandat de gérer la succession, régler les dettes de celles-ci, acquitter les legs et préparer le partage. Par contraste, le liquidateur officiel est nommé par l’autorité dans des circonstances particulières, notamment si les créanciers craignent de ne pas être payés ou si les héritiers ont des doutes sur l’état de la succession. Il intervient dans un but de liquidation générale de la succession, de façon similaire à celle de la faillite.

La jurisprudence ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir à quelle institution du droit successoral suisse correspond l’institution du représentant personnel de droit anglais.

La doctrine majoritaire retient qu’au regard de son intervention à titre fiduciaire pour les héritiers, le personal representative doit être assimilé à l’exécuteur testamentaire de droit suisse. Certains auteurs distinguent toutefois selon le rôle que revêt le personal representative (executor ou administrator). Dans certaines circonstances, particulièrement lorsqu’un devoir de protection des créanciers lui incombe, l’administrator serait assimilable au liquidateur officiel. Le liquidateur officiel intervient en effet dans l’intérêt non seulement des héritiers, mais aussi des créanciers. En tout état, la doctrine semble unanimement retenir que les prérogatives du personal representative dans l’exécution de sa mission sont plus proches de celles de l’exécuteur testamentaire que de celles du liquidateur officiel de droit suisse.

La procédure de désignation du personal representative par les tribunaux britanniques s’apparente certes à celle du liquidateur officiel par l’autorité en Suisse. Cela étant, à la différence de ce qui vaut en droit suisse, une telle désignation intervient en toutes circonstances, en raison du système anglais de double dévolution. Il sied dès lors de s’attacher uniquement à la mission du personal representative/administrator et à sa responsabilité envers les créanciers de la succession. In casu, la décision topique de la High Court prévoit expressément que le personal representative intervient au profit des héritiers. Le personal representative est d’ailleurs l’avocat de l’un des héritiers. En ce sens, sa mission se rapproche plus de celle de l’exécuteur testamentaire que de celle du liquidateur officiel. En outre, le personal representative, à la différence du liquidateur officiel de droit suisse, n’est pas tenu d’établir un inventaire des actifs et passifs de la succession.

Dans l’ensemble, le rôle de l’administrator de droit anglais se rapproche plus de celui de l’exécuteur testamentaire que de celui du liquidateur officiel, à tout le moins en ce qui concerne le règlement des dettes de la succession. Par conséquent, sa désignation ne fait pas obstacle à la poursuite individuelle de la succession selon l’art. 49 LP.

Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a rejeté la demande en constatation de la caducité et levée du séquestre. Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La poursuite en Suisse de la succession soumise au droit anglais, in: https://lawinside.ch/771/