La condamnation d’un mineur malgré l’acquittement du coauteur à la suite d’une médiation réussie
Lorsque deux personnes mineures commettent ensemble un viol, l’aboutissement du processus de médiation à l’égard de l’un des coauteurs n’empêche pas la condamnation de l’autre intéressé. En effet, le juge doit examiner l’aboutissement de la procédure de médiation à l’égard de chaque auteur individuellement.
Faits
Une adolescente, âgée de 15 ans à l’époque des faits, est en couple avec un jeune homme. Ce dernier, avec le concours de l’un de ses amis également mineur (le prévenu), contraint sa petite amie à subir des actes d’ordre sexuel. Pour ce faire, les deux adolescents attirent et enferment leur victime chez le prévenu. Puis, usant de la force et tout en l’insultant, ils la touchent et la violent successivement, profitant de leur supériorité numérique et physique.
La médiation ordonnée par le Juge des mineurs n’aboutit qu’avec le petit ami de la victime, de sorte que ce dernier bénéficie d’une ordonnance de classement. Son coprévenu, en revanche, refuse d’admettre les faits ; il est reconnu coupable de viol et condamné à 7 mois de privation de liberté avec sursis pendant un an. Par jugement complémentaire, le Tribunal des mineurs le condamne également à payer à la victime la somme de CHF 10’000 plus intérêts à titre de réparation morale ainsi que CHF 10’952 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Le prévenu forme appel devant l’instance cantonale compétente, en vain.
Saisi par le prévenu d’un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral doit en particulier se prononcer sur la licéité de la condamnation du prévenu en dépit de l’acquittement de son coprévenu à la suite de l’aboutissement de la procédure de médiation.
Droit
L’art. 17 PPMin permet à l’autorité d’instruction et au tribunal de suspendre la procédure pénale et d’engager une procédure de médiation, sous réserve de certaines exceptions. L’aboutissement de la médiation conduit au classement de la procédure. En l’espèce, la question litigieuse concerne le champ d’application de cette disposition en cas de coactivité.
Le champ d’application de l’art. 17 PPMin dépend de la disponibilité de la poursuite pénale, soit la possibilité pour l’autorité de mettre fin à l’action pénale nonobstant la réalisation des conditions de punissabilité. Le Tribunal fédéral relève qu’en droit pénal des mineurs, le principe d’opportunité de la poursuite pénale revêt une importance particulière. Ainsi, l’art. 17 PPMin est formulé de façon large. Le champ d’application de la médiation n’est limité ni aux cas bagatelle, ni aux infractions poursuivies sur plainte.
Le Tribunal fédéral précise ensuite que l’institution susmentionnée doit avoir, pour l’auteur mineur entamant cette démarche, un effet éducatif tendant à favoriser une amélioration de son comportement. Ainsi, de nombreux facteurs centraux dans le processus de médiation (tels que la capacité à consentir des efforts et à reconnaître les faits dans l’optique de la réparation) sont spécifiques à un auteur, de sorte qu’un coauteur qui refuserait de reconnaître les faits ne peut pas de facto entraîner l’échec de ce processus à l’égard de l’autre coauteur. L’autorité de jugement statue donc par rapport à l’aboutissement ou non de la médiation pour chacun des prévenus séparément. En l’espèce, le recourant ne peut donc rien tirer du fait que cette procédure a abouti pour le coprévenu.
Partant, le Tribunal fédéral conclut que la condamnation du prévenu est conforme à l’art. 17 PPMin et rejette le recours.
Note
Sans les trancher, le Tribunal fédéral évoque plusieurs autres problématiques.
La première a trait à la relation entre la gravité de l’infraction et le champ d’application de l’art. 17 PPMin. Selon une partie de la doctrine, la voie de la médiation est close si, en raison de la gravité des faits, l’intérêt public à punir l’auteur excède l’intérêt des parties à une solution amiable. D’autres auteurs soutiennent au contraire qu’en tant que telle, la gravité de l’infraction ne fait pas obstacle à l’application de l’art. 17 PPMin mais imposerait au juge de renoncer au renvoi en médiation. Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte, en soulignant qu’en tout état, ces deux approches conduisent à la prise en compte de la gravité de l’infraction dans la pesée d’intérêts préalable à l’ouverture d’une procédure de médiation.
La seconde porte sur l’existence d’un pouvoir d’appréciation du juge quant au classement de la procédure suite à l’aboutissement de la médiation. Pour une partie de la doctrine, à l’issue d’une médiation couronnée de succès, il incombe encore au juge des mineurs de décider si l’objectif réparateur de la médiation et le but éducatif de la procédure (art. 2 al. 1 DPMin) ont été atteints et si, par conséquent, il convient de renoncer ou non aux poursuites pénales. D’autres auteurs estiment au contraire qu’un tel contrôle a posteriori est exclu, le résultat de la médiation « entrant en force » automatiquement. Le Tribunal fédéral ne tranche pas entre ces deux courants doctrinaux. À notre sens, il convient de favoriser l’approche qui permet au juge de décider de renoncer ou non aux poursuites pénales à la suite de la médiation, qu’elle qu’en soit l’issue. En effet, cette solution nous paraît être la mieux à même de tenir compte des objectifs éducatifs propres au droit pénal des mineurs, étant précisé que si la procédure pénale se poursuit en dépit d’une médiation réussie, il devra bien entendu être tenu compte de l’aboutissement de ce processus pour la fixation de la peine éventuelle.
Enfin, une troisième difficulté soulevée dans l’arrêt est celle de savoir si un résultat différencié de la médiation pour chaque coauteur est compatible avec le principe d’indivisibilité de la plainte (art. 33 al. 3 CP). In casu, la procédure porte sur un crime poursuivi d’office, de sorte que cette question est également laissée ouverte.
Proposition de citation : Marion Chautard, La condamnation d’un mineur malgré l’acquittement du coauteur à la suite d’une médiation réussie, in: https://lawinside.ch/951/