Coup de poing au visage, défense excessive excusable et lésions corporelles graves

TF, 09.01.2020, 6B_922/2018

Un état d’excitation ou de saisissement au sens de l’art. 16 CP est excusable lorsque l’auteur est surpris par une attaque totalement inattendue. La peur causée par l’attaque ne signifie pas nécessairement que l’on se trouve dans un tel état d’excitation ou de saisissement.

Faits

Le 5 juin 2013, dans un centre commercial en plein après-midi, un agent de sécurité intervient pour séparer deux individus qui se disputent. L’un d’eux, qui n’apprécie guère de se faire repousser par l’agent de sécurité, s’empare d’une cuillère à café et s’élance contre l’agent en brandissant l’ustensile. L’agent effectue un pas en arrière d’esquive et l’assène d’un coup de poing au visage. L’individu tombe à terre, sa tête heurte le sol et il perd connaissance.

Le rapport médical constate que le lésé souffre d’un important traumatisme crânien avec de multiples contusions, lequel a eu pour conséquence une cécité bilatérale complète permanente.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne considère que l’agent de sécurité était en état de légitime défense (art. 15 CP) et l’acquitte des chefs d’accusation. Après le rejet de l’appel du lésé, celui-ci obtient gain de cause au Tribunal fédéral qui considère que le prévenu avait réagi de façon disproportionnée en raison de sa qualité d’agent de sécurité expérimenté et rompu aux sports de combat (6B_130/2017). Le Tribunal fédéral renvoie la cause à l’instance cantonale afin qu’elle examine si l’agent était en situation de défense excusable (art. 16 CP).

Statuant à nouveau, la Cour d’appel pénale du canton de Vaud considère que l’agent a intentionnellement infligé au lésé des lésions corporelles simples. Selon son appréciation, le coup de poing pouvait seulement avoir favorisé la cécité du lésé, sans nécessairement l’avoir causée, en raison d’une maladie préexistante (rétinopathie diabétique) dont le lésé souffrait. Quoi qu’il en soit, l’agent de sécurité se trouvait dans un état de saisissement excusable (art. 16 al. 2 CP). Il est donc acquitté.

Saisi par le lésé, le Tribunal fédéral est notamment amené à préciser l’application de la défense excessive excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP.

Droit

L’art. 16 al. 1 CP dispose que si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine. L’art. 16 al. 2 CP prévoit que, si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.

Le Tribunal fédéral précise que c’est bien l’état d’excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l’acte par lequel l’attaque est repoussée. Ainsi, la nature et les circonstances de l’attaque doivent apparaître telles qu’elles puissent rendre excusable l’état d’excitation ou de saisissement. Le simple fait d’avoir peur ne signifie pas nécessairement que l’on se trouve dans un tel état d’excitation ou de saisissement. La surprise, pour sa part, peut générer un état de saisissement excusable, lorsqu’elle découle d’une attaque totalement inattendue. En outre, plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l’agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d’excitation ou de saisissement nécessaire.

En l’espèce, la Cour cantonale a simplement retenu la surprise qui peut résulter d’une attaque, sans pour autant développer l’état de saisissement excusable. Or, l’agent de sécurité ne pouvait avoir été surpris par une situation totalement inattendue puisqu’il intervenait précisément pour séparer deux individus qui s’empoignaient. De plus, l’agent est expérimenté et rompu aux sports de combat. Il ne pouvait ainsi se trouver dans une situation impliquant un état de saisissement tel qu’il aurait été empêché de réagir de manière pondérée et responsable. Partant, les conditions de l’art. 16 al. 2 CP ne sont pas remplies.

Dans un second temps, le Tribunal fédéral se penche sur le grief du lésé selon lequel le comportement de l’agent de sécurité remplit l’infraction de lésions corporelles graves intentionnelles au sens de l’art. 122 CP.

L’art. 122 CP prévoit notamment que celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Sur le plan objectif, l’art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, ainsi qu’un lien de causalité entre ces deux éléments. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit. Le Tribunal fédéral souligne notamment qu’un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité.

En l’espèce, la Cour cantonale a considéré qu’il s’agissait de lésions corporelles simples en application du principe in dubio pro reo. Le Tribunal fédéral relève que ce raisonnement est doublement problématique.

Premièrement, ce principe n’est applicable qu’après l’administration et l’appréciation complète des moyens de preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. Or, l’instance cantonale a appliqué le principe in dubio pro reo avant l’appréciation complète des moyens de preuves. La référence à ce principe était donc prématurée.

En second lieu, la distinction entre lésions corporelles simples et graves concerne en soi une question de qualification juridique. Il en va de même pour l’existence du lien de causalité adéquate. Le principe in dubio pro reo ne trouve donc pas application pour ces deux questions de droit.

En outre, la Cour cantonale est restée muette au sujet de la jurisprudence topique concernant la portée d’un état de santé déficient ou d’une prédisposition chez la victime en relation avec la causalité adéquate.

Partant, faute de motivation suffisante, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie à nouveau la cause à l’instance cantonale.

 

Proposition de citation : Célian Hirsch, Coup de poing au visage, défense excessive excusable et lésions corporelles graves, in: https://lawinside.ch/869/