La fixation de la peine en cas de concours rétrospectif partiel
ATF 145 IV 1 | TF, 27.12.2018, 6B_1037/2018*
L’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux concours rétrospectifs partiels est abandonnée. Le juge doit désormais procéder en deux étapes. Il fixera d’abord une peine complémentaire ou cumulative sur la base des infractions commises avant le premier jugement. Cela fait, il prononcera une peine indépendante pour sanctionner les infractions commises après le premier jugement.
Faits
Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois condamne un prévenu à une peine privative de liberté de 14 mois pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur. Il révoque en outre le sursis octroyé par le Ministère public en lien avec une précédente condamnation de 2013 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire correspondante.
En appel, le Tribunal cantonal du canton de Vaud réduit la peine privative de liberté à 12 mois mais confirme le jugement de première instance pour le surplus. Il ressort des faits retenus par le Tribunal cantonal que les agissements du recourant sanctionnés dans le cadre de la procédure sont en partie antérieurs à la condamnation de 2013 dont le sursis a été révoqué.
Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à revoir sa jurisprudence relative au concours rétrospectif partiel.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa jurisprudence selon laquelle lorsque, parmi plusieurs infractions, celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave a été commise avant d’autres infractions jugées précédemment, une peine complémentaire au premier jugement doit être fixée (art. 49 al. 2 CP) et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement (art. 49 al. 1 CP).
L’ATF 142 IV 265 (résumé in LawInside.ch/304), avait toutefois laissée ouverte la question de savoir si cette pratique, qualifiée de complexe, devait être poursuivie.
Le Tribunal fédéral tranche ici cette question en procédant à un revirement de jurisprudence. Il considère en effet comme préférable la solution consistant à sanctionner les infractions commises après l’entrée en force du premier jugement au moyen d’une peine indépendante. Cette manière de faire permet de simplifier le calcul de la peine et d’éviter de mélanger l’application des al. 1 et 2 de l’art. 49 CP d’une manière qui n’est pas prévue par le texte légal et peut potentiellement conduire à une situation indûment avantageuse pour le prévenu.
Le juge doit donc désormais procéder en deux étapes : il s’attachera tout d’abord aux infractions commises avant le premier jugement afin de déterminer si une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte et, le cas échéant, fixer une peine complémentaire au sens de cette norme. Si une peine complémentaire est rendue impossible parce que la peine envisagée pour sanctionner les infractions antérieures au premier jugement est d’un genre différent de celui de la peine déjà en force, une peine cumulative sera prononcée.
Dans un second temps, le juge considérera les infractions commises après le premier jugement et fixera une peine indépendante. La peine totale consistera donc en l’addition du résultat de ces deux étapes.
Le Tribunal cantonal n’ayant en l’occurrence pas appliqué la méthode retenue par le Tribunal fédéral, le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente.
Proposition de citation : Quentin Cuendet, La fixation de la peine en cas de concours rétrospectif partiel, in: https://lawinside.ch/750/