La mutilation d’organes génitaux féminins commise à l’étranger

ATF 145 IV 17TF, 11.02.2019, 6B_77/2019*

Le législateur n’a aucunement voulu limiter les poursuites pénales fondées sur l’art. 124 CP aux auteurs qui séjournaient en Suisse au moment des faits. L’art. 124 CP doit viser la répression la plus large possible des mutilations d’organes génitaux féminins, notamment dans un but de prévention générale.

Faits

Un couple de ressortissants somaliens (nés en Somalie) est parent de quatre enfants dont deux filles nées respectivement en 2006 et 2007 en Somalie. Le mari quitte la Somalie pour venir seul en Suisse en 2008. Avant de venir le rejoindre en 2013, son épouse  a demandé à un tiers de pratiquer en Somalie une excision totale ou quasi totale sur l’une de ses filles et une ablation clitoridienne sur l’autre.

Sur la base de ces faits, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu l’épouse coupable de mutilation d’organes génitaux féminins. La Cour cantonale neuchâteloise a rejeté l’appel que l’épouse a interjeté contre cette décision. L’épouse recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à examiner si un Tribunal peut poursuivre en Suisse un auteur ayant mutilé des organes génitaux féminins alors qu’il n’avait aucun lien avec la Suisse.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral interprète la portée territoriale de l’art. 124 CP. Sous l’angle historique, il relève que le législateur n’a aucunement voulu limiter les poursuites pénales fondées sur l’art. 124 CP aux auteurs qui séjournaient en Suisse au moment des faits. Le Tribunal fédéral explique qu’une telle restriction, proposée à l’occasion de la procédure de consultation de l’avant-projet, n’a pas été reprise dans le texte soumis à l’Assemblée fédérale et que le Conseil fédéral a d’ailleurs souligné que la poursuite pouvait concerner des auteurs qui n’étaient aucunement établis en Suisse, voire qui n’y étaient que de passage. Le Tribunal fédéral relève encore que les références à l’art. 5 CP confirment qu’un principe d’universalité illimitée était bien envisagé.

Sous l’angle téléologique, le Tribunal fédéral relève que l’art. 124 CP doit viser la répression la plus large possible des mutilations d’organes génitaux féminins, notamment dans un but de prévention générale. Un tel but ne serait pas atteint en admettant que des personnes puissent échapper à toute poursuite en Suisse par le simple fait d’avoir réalisé les éléments constitutifs de l’infraction à l’étranger. Ces personnes pourraient alors, en toute impunité, se livrer à la mutilation d’organes génitaux féminins dans leur pays avant de gagner la Suisse, en sachant qu’une telle pratique y sera proscrite. Le Tribunal fédéral considère donc que l’art. 124 CP doit trouver application dans le cas d’espèce.

Dans un second temps, le Tribunal fédéral examine si la recourante est en mesure de se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP). Après avoir rappelé que seul celui qui a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir peut être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité, le Tribunal fédéral relève que la Constitution somalienne de 2012 interdit l’excision, que la recourante a fait appel aux services d’une exciseuse qui exerçait à son domicile ce qui dénote une certaine clandestinité et que la recourante a expliqué durant l’instruction que l’excision est «quelque chose qui n’est pas bien».

Partant, selon le Tribunal fédéral, malgré son instruction sommaire, la recourante pouvait se douter que l’excision n’était pas ou plus juridiquement admise dans son pays. Elle avait ainsi une certaine conscience de l’illicéité de ses actes. Elle aurait ainsi pu chercher à éviter son erreur en se renseignant auprès des autorités, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité.

Le recours est donc rejeté.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La mutilation d’organes génitaux féminins commise à l’étranger, in: https://lawinside.ch/731/

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