Le droit d’être entendu des héritiers dans la procédure d’inventaire (CC 580 ss)
ATF 144 III 313 | TF, 17.07.2018, 5A_791/2017*
Une fois l’inventaire clôturé, un délai d’un mois est imparti aux héritiers pour consulter l’inventaire et pour déclarer notamment s’ils acceptent ou répudient la succession (cf. art. 584 al. 1 CC et art. 587 al. 1 CC cum art. 588 al. 1 CC). En particulier, les héritiers ne sont pas en droit de présenter à ce stade une requête en modification de l’inventaire et de demander le report du délai pour déclarer s’ils acceptent ou répudient la succession. Ainsi, aucune violation de leur droit d’être entendu ne peut être retenue du fait que l’autorité n’entre pas en matière sur de telles requêtes.
Faits
Dans une succession, les héritiers sollicitent au Préfet de Bienne l’établissement d’un inventaire des biens de leur père défunt (cf. art. 580 ss CC). Le notaire chargé d’établir l’inventaire modifie celui-ci après différentes requêtes des héritiers. Une fois l’inventaire clôturé, le notaire communique celui-ci au Préfet.
Les héritiers sollicitent alors du Préfet la rectification de l’inventaire. Ils demandent également qu’aucun délai pour déclarer s’ils acceptent ou répudient la succession ne leur soit imparti avant que l’inventaire soit rectifié.
Le Préfet n’entre pas en matière sur la demande en rectification des héritiers et leur imparti un délai d’un mois pour déclarer s’ils acceptent ou répudient la succession (cf. art. 587 al. 1 CC cum art. 588 al. 1 CC).
Les héritiers contestent la décision du Préfet au Tribunal cantonal bernois, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le droit d’être entendu des héritiers dans la procédure d’inventaire.
Droit
La procédure d’inventaire prévoit une sommation publique d’un mois invitant les débiteurs et créanciers du défunt à se manifester (cf. art. 582 al. 1 CC et art. 582 al. 3 CC). L’art. 584 al. 1 CC précise que l’inventaire est clos après l’expiration de ce délai et peut être consulté pendant un mois par les intéressés. C’est également dans ce délai d’un mois que les héritiers sont sommés de déclarer notamment s’ils acceptent ou répudient la succession (cf. art. 587 al. 1 cum art. 588 al. 1 CC). Cette règle se justifie du fait que la procédure d’inventaire n’a que pour but d’informer les héritiers de l’état des actifs et des passifs de la succession en vue de l’acceptation ou de la répudiation. La procédure d’inventaire n’a aucun caractère constitutif. Le fait de savoir si un actif ou un passif de la succession doit véritablement être admis est déterminé dans des procès civils subséquents, et non pas dans la procédure d’inventaire.
Étant donné le but limité de la procédure d’inventaire, le Tribunal fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire que les héritiers puissent consulter et se prononcer sur l’inventaire à plus d’un stade de la procédure. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du texte précis de l’art. 584 al. 1 CC et d’impartir plusieurs possibilités aux héritiers de consulter de se prononcer sur l’inventaire.
En l’espèce, une fois l’inventaire clôturé par le notaire, un délai d’un mois était imparti aux héritiers pour consulter l’inventaire et pour déclarer notamment s’ils acceptaient ou répudiaient la succession. Les héritiers n’étaient à ce stade plus en droit de présenter une requête en modification de l’inventaire. C’est ainsi à raison que le Préfet n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande de rectification des héritiers et qu’il leur a imparti un délai d’un mois pour déclarer s’ils acceptent ou répudient la succession (art. 587 al. 1 CC cum art. 588 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral ne retient par conséquent aucune violation du droit d’être entendu des héritiers.
Partant, le recours est rejeté.
Proposition de citation : Tobias Sievert, Le droit d’être entendu des héritiers dans la procédure d’inventaire (CC 580 ss), in: https://lawinside.ch/676/