Le Tribunal arbitral du sport et l’art. 6 CEDH : exigences d’indépendance, d’impartialité et d’audience publique
CourEDH, 02.10.2018, Affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, Requêtes nos 40575/10 et 67474/10
Le système de liste fermée d’arbitres du Tribunal arbitral du sport respecte les exigences d’indépendance et d’impartialité requises par l’art. 6 CEHD.
Dans le cas d’un arbitrage forcé, le Tribunal arbitral du sport doit en principe tenir une audience publique afin de respecter le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH).
Faits
Une patineuse de vitesse professionnelle est suspendue pour une période de deux ans suite à un test antidopage. La patineuse saisit le Tribunal arbitral du sport (TAS) et requiert une audience publique, ce qui lui est refusé. Suite à la confirmation de la suspension par le TAS, la patineuse dépose un recours devant le Tribunal fédéral en invoquant le manque d’indépendance et d’impartialité du TAS en raison du mode de nomination des arbitres ainsi la violation de son droit à une audience publique selon l’art. 6 CEDH.
Par arrêt du 10 février 2010, le Tribunal fédéral rejette le recours (4A_612/2009). Il considère que le TAS doit être considéré comme un véritable tribunal arbitral. Concernant le droit à une audience publique, le Tribunal fédéral considère que l’art. 6 CEDH ne s’applique pas aux procédures d’arbitrage volontaire. C’est ainsi à tort que la patineuse l’a invoqué.
La patineuse saisit la CourEDH qui est amenée à préciser l’application et la portée de l’art. 6 CEDH en matière d’arbitrage.
Droit
La CourEDH se penche dans un premier temps sur le fonctionnement du TAS, lequel a été créé en 1984 et réformé en 1994, suite à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 119 II 271). Une des principales nouveautés fut la création du Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (CIAS), lequel est depuis lors compétent pour établir la liste des arbitres du TAS. Seuls les arbitres inscrits dans cette liste peuvent siéger au TAS. À l’époque des faits, cette liste comptait près de trois cents arbitres.
L’arbitrage volontaire doit être distingué de celui qui est forcé, c’est-à-dire lorsque les parties n’ont aucune possibilité de soustraire leur litige à la juridiction d’un tribunal arbitral. L’arbitrage est volontaire à condition que la clause d’arbitrage relève d’un choix « libre, licite et sans équivoque ». Dans un arbitrage volontaire, les parties renoncent volontairement à certains droits garantis par la CEDH. À l’opposé, dans le cas d’un arbitrage forcé, les garanties prévues par l’art. 6 par. 1 CEDH s’appliquent pleinement.
En l’espèce, la CourEDH note que le Tribunal fédéral a lui-même admis que « l’athlète qui souhaite participer à une compétition organisée sous le contrôle d’une fédération sportive dont la réglementation prévoit le recours à l’arbitrage [n’aura] d’autre choix que d’accepter la clause arbitrale ». Ainsi, la patineuse ne pouvait qu’accepter la clause d’arbitrage si elle voulait pouvoir gagner sa vie en pratiquant le patinage de vitesse au niveau professionnel. Il s’agit donc d’un cas d’arbitrage forcé.
L’art. 6 par. 1 CEDH étant pleinement applicable, la CourEDH doit examiner si le TAS est un tribunal « établi par la loi », s’il respecte les exigences d’indépendance et d’impartialité ainsi que la question du droit à une audience publique.
Concernant la condition d’être « établi par la loi« , la CouEDH relève que le TAS bénéfice d’une pleine juridiction pour connaître toute question de fait et de droit. Ses sentences peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral. Ce dernier considère d’ailleurs le TAS comme pouvant être assimilé à un tribunal étatique. Dès lors, le TAS peut être considéré comme un tribunal « établi par la loi » au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH.
Concernant l’indépendance et l’impartialité, la CourEDH reconnaît que les organisations susceptibles de s’opposer aux athlètes devant le TAS exercent une réelle influence sur la nomination des arbitres. Toutefois, cette seule influence ne suffit pas pour conclure que les arbitres sont dépendants ou partiaux vis-à-vis de ces organisations. La CourEDH en conclut que le système de liste fermée d’arbitres du TAS respecte en soi les exigences d’indépendance et d’impartialité requises par l’art. 6 CEHD (la décision est prise par cinq voix contre deux, cf. la brève note ci-dessous).
Concernant la publicité des audiences, l’art. 6 par. 1 CEDH prévoit expressément diverses exceptions à ce principe. Toutefois, le huis clos total ou partiel doit être strictement commandé par les circonstances de l’affaire.
En l’espèce, le TAS n’a pas examiné si les conditions prévues à l’art. 6 par. 1 CEDH pour pouvoir prononcer le huis clos étaient remplies. Or, vu les questions débattues dans la procédure, la CourEDH considère que la procédure nécessitait la tenue d’une audience sous le contrôle du public. De plus, le Tribunal fédéral a lui-même considéré, dans un obiter dictum, qu’une audience publique devant le TAS aurait été souhaitable.
Partant, la CourEDH conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’art. 6 par. 1 CEDH en raison de l’absence d’une audience publique devant le TAS.
Note
Cet arrêt pourrait avoir des conséquences importantes pour les audiences du TAS, lesquelles devraient ainsi en principe être publiques lorsque l’arbitrage est forcé. Concernant la notion d’arbitrage forcé, nous y reviendrons dans un prochain résumé dans lequel nous traiterons de l’autre partie de l’arrêt de la CourEDH, soit le cas d’un footballeur qui évoquait également une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH dans sa procédure devant le TAS.
À noter que deux juges, dont la juge suisse Helen Keller, ont rédigé une opinion commune en partie dissidente. Ils estiment notamment « que la structure ainsi que la composition du TAS ne satisfont pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité » prévues à l’art. 6 par. 1 CEDH.
L’arrêt résumé ci-dessus n’est toutefois pas encore définitif ; les parties peuvent demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre dans les trois mois (art. 44 par. 2 let. b CEDH)
Le Tribunal fédéral a également considéré, encore très récemment et dans un arrêt publié au Recueil officiel, que le TAS était un tribunal arbitral suffisamment indépendant pour être assimilé à un tribunal étatique (ATF 144 III 120, résumé in : LawInside.ch/579). L’arrêt résumé ci-dessus permet ainsi, s’il devient définitif, de confirmer la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.
Proposition de citation : Célian Hirsch, Le Tribunal arbitral du sport et l’art. 6 CEDH : exigences d’indépendance, d’impartialité et d’audience publique, in: https://lawinside.ch/659/
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