L’accès au dossier d’une procédure pénale clôturée
Le droit d’accès garanti par l’art. 8 LPD ne permet pas d’obtenir un accès complet au dossier en dehors d’une procédure pendante puisque ce droit ne vise que les données personnelles propres. Toutefois, l’art. 29 al. 2 Cst. permet à une personne d’avoir accès au dossier en dehors d’une procédure pendante si elle peut justifier d’une proximité particulière avec la cause.
Faits
Le 11 février 2016, la République démocratique du Congo (RDC) requiert du Ministère public de la Confédération (MPC) la consultation du dossier d’une procédure pénale classée en mars 2015. A l’appui de sa requête, la RDC précise qu’elle entend agir civilement contre les anciens prévenus, lesquels auraient extrait de l’or du sol congolais en violation du droit national et international afin de le faire raffiner en Suisse.
Le MPC rejette la demande au motif qu’elle constitue un abus de droit. En effet, selon le MPC, la RDC tenterait d’effectuer une fishing expedition afin de se procurer des preuves sur sa future partie adverse, ce qui contrevient au but de la LPD.
Suite à ce refus, la RDC dépose un recours devant le Tribunal administratif fédéral, lequel est amené à préciser le contenu du droit d’accès à un dossier en dehors d’une procédure pendante.
Droit
Le Tribunal administratif fédéral commence par rappeler que le droit procédural de consulter un dossier (Akteneinsichtsrecht) se distingue du droit d’accès prévu par la LPD (Auskunftsrecht).
Concernant ce second droit, l’art. 2 al. 2 let. c LPD prévoit que la LPD ne s’applique pas aux procédures pendantes (art. 2 al. 2 let. c LPD). En procédure pénale, l’art. 99 al. 1 CPP dispose qu’après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
Bien qu’une procédure liquidée par une ordonnance de classement reste « pendante » jusqu’à la prescription pénale (cf. art. 323 CPP), l’accès au dossier s’effectue selon la LPD dès que la procédure a abouti à une conclusion juridiquement contraignante. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le tiers non impliqué dans une procédure peut se prévaloir de l’art. 8 LPD pour avoir accès à ses données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante, malgré l’art. 2 al. 2 let. c LPD.
Dans un deuxième temps, le Tribunal administratif fédéral se penche sur le droit d’accès prévu par l’art. 8 LPD, lequel permet à une personne d’avoir accès à ses propres données, ce qui exclut ainsi les données concernant les tiers. Ce droit d’accès est ainsi plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des droits procéduraux car il ne vise que les données concernant la personne requérante.
Lorsque le droit d’accès est exercé dans un but étranger à la LPD, la requête peut constituer un abus de droit. Tel est le cas lorsque le droit d’accès est utilisé pour économiser les frais à payer normalement pour obtenir les données ou dans le but d’espionner une future partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles à une partie. Dès lors, une requête fondée sur l’art. 8 LPD qui s’apparenterait à une fishing expedition devrait être considérée comme abusive. Toutefois, une situations d’abus de droit ne doit être retenue que de manière restrictive.
L’art. 19 al. 1 let. d LPD prévoit que les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes ; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer. L’organe fédéral peut toutefois renoncer à consulter la personne concernée lorsque des prétentions juridiques ou des intérêts légitimes de tiers risquent d’être compromis en procédant à une pesée des intérêts en présence. Le Tribunal administratif fédéral souligne que les données personnelles sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives sont des données personnelles sensibles (art. 3 let. c ch. 4 LPD), ce qui influence en défaveur de la communication lors de la pesée des intérêts.
En l’espèce, la LPD trouve application grâce au renvoi prévu par l’art. 99 al. 1 CPP. Toutefois, la RDC ne peut se prévaloir de l’art. 8 LPD pour obtenir le droit de consulter le dossier puisque ce droit ne vise que ses propres données personnelles. Dans la mesure où la RDC vise à accéder à des données de tiers auprès du MPC, à savoir un organe fédéral, l’art. 19 al. 1 let. d LPD pourrait trouver application. Toutefois, le Tribunal administratif fédéral constate que la RDC n’a pas rendu vraisemblable le fait qu’elle disposerait de prétentions juridiques à l’égard des anciens prévenus. De plus, ces informations constituent des données sensibles.
Dès lors, la RDC ne peut se prévaloir du droit d’accès prévu par la LPD (Auskunftsrecht) pour consulter le dossier.
Reste encore à examiner si la RDC dispose d’un droit procédural (Akteneinsichtsrecht) lui permettant de consulter le dossier.
L’art. 29 al. 2 Cst. prévoit que les parties ont le droit d’être entendues. La jurisprudence en a déduit un droit de consulter le dossier en dehors d’une procédure pendante à condition que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne de protection, ce qui est le cas s’il peut justifier d’une proximité particulière avec la cause. Tel est notamment le cas s’il s’agit de clarifier les chances de succès d’un procès en dommages-intérêts. Dans tous les cas, l’autorité devra toutefois procéder à une pesée des intérêts en présence.
En l’espèce, la RDC a manifestement un lien particulier avec la cause et peut donc se prévaloir de l’art. 29 al. 2 Cst., pour autant que d’autres intérêts ne s’y opposent pas. Etant donné que le MPC ne s’est pas prononcé sur l’application de cette disposition, le Tribunal administratif fédéral admet le recours et lui renvoie la cause.
Note
Le 15 septembre 2017, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données (FF 2017 6565). L’art. 2 al. 3 P-LPD prévoit que les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par les dispositions de la procédure fédérale, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable.
La notion de procédure « pendante » est ainsi abandonnée. Toutefois, vu la teneur de l’art. 99 al. 1 CPP, ce changement n’aura pas de conséquence pour la consultation du dossier après la clôture de la procédure pénale. Pour les autres procédures, le Message du Conseil fédéral précise qu’il conviendra de s’orienter selon les dispositions de la LPD lorsque le droit applicable ne prévoit rien s’agissant du droit des tiers de consulter le dossier après la clôture de la procédure.
A noter que le Message est muet sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral selon laquelle le tiers non impliqué dans une procédure peut se prévaloir de l’art. 8 LPD pour avoir accès à ses données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante, malgré l’actuel art. 2 al. 2 let. c LPD. L’application de cette jurisprudence à la future LPD n’est ainsi pas certaine vu la volonté de limiter l’application de la LPD aux procédures, pendantes ou non.
Proposition de citation : Célian Hirsch, L’accès au dossier d’une procédure pénale clôturée, in: https://lawinside.ch/610/