Un cheval est-il un animal vivant en milieu domestique ?

TF, 19.09.2017, 4A_241/2016*

Un cheval de loisir gardé dans une écurie à quelques kilomètres de l’habitation du détenteur est un animal « qui vit en milieu domestique » selon les art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO, pour autant que sa prise en charge au quotidien soit assurée par le détenteur ou sa famille. Ainsi, le critère de la proximité géographique entre le détenteur et l’animal est secondaire par rapport à celui du lien affectif envers l’animal.

Faits

Suite à une collision entre deux voitures sur l’autoroute, une jument transportée dans une remorque tirée par l’une des voitures est blessée. Ne disposant pas eux-mêmes d’une écurie, les propriétaires de la jument étaient en train de l’amener à l’écurie où elle se trouve habituellement, à 6 kilomètres de leur habitation. L’une des propriétaires se charge de la jument au quotidien et la monte régulièrement.

Les propriétaires réclament au Bureau national d’assurance (l’autre véhicule impliqué étant étranger, cf. art. 74 al. 2 let. a LCR) la réparation des frais de traitement (art. 42 al. 3 CO), de la valeur affective (art. 43 al. 1bis CO) et de la moins-value de l’animal (art. 41 al. 1 CO), en intentant une action partielle pour un montant de près de CHF 83’000. Ils obtiennent gain de cause en première instance, mais succombent devant la même autorité suite à l’admission d’un appel du défendeur.

Ce deuxième prononcé du tribunal de district est confirmé en appel, à la suite de quoi l’une des propriétaires agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si la jument est un animal « qui vit en milieu domestique ».

Droit

Lorsqu’un animal vivant en milieu domestique et qui n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain est blessé, son détenteur peut demander les frais de traitement, même s’ils sont supérieurs à la valeur de l’animal (art. 42 al. 3 CO) et, si l’animal est blessé ou tué, demander la réparation de la valeur affective de celui-ci pour le détenteur ou ses proches (art. 43 al. 1bis CO). Les art. 651a CC (attribution d’animaux en copropriété par le juge), 722 al. 1bis CC (acquisition de la propriété d’un animal trouvé), 728 al. 1bis CC (prescription acquisitive) et 92 al. 1 ch. 1a LP (biens insaisissables) reprennent la même notion.

En l’espèce, il n’est pas litigieux que la jument ne soit pas gardée dans un but patrimonial ou de gain. Seul reste donc à déterminer si elle est un animal « qui vit en milieu domestique ».

Le Tribunal fédéral constate que la notion fait l’objet d’opinions divergentes en doctrine. S’il est généralement admis que l’animal vivant en milieu domestique peut se trouver dans une écurie adjacente, les auteurs ne partagent pas le même avis quant à savoir la distance à laquelle l’animal peut se trouver. Une partie de la doctrine considère en effet que la distance n’est pas déterminante en tant que telle, le critère décisif étant plutôt le lien affectif avec l’animal ainsi qu’une certaine fréquence dans les contacts.

Par ailleurs, il relève de l’interprétation du texte de la loi que les termes employés dans la version italienne (animali domestici; littéralement animaux domestiques) ont une portée plus large que les textes français et allemand (animaux qui vivent en milieu domestique ; Tieren im häuslichen Bereich). Selon le Tribunal fédéral, un cheval de loisir serait certainement compris dans les termes du texte italien, alors qu’il ne l’est pas forcément selon les textes français et allemand.

Le sens et le but de la révision ayant mené à l’introduction des deux dispositions dont l’application est contestée ici plaident pour la primauté du critère du lien affectif envers l’animal, ce dernier ne pouvant plus être considéré comme une chose. Ainsi, dans ce contexte, le lien de la proximité géographique n’a qu’une importance indirecte, en ce sens qu’une certaine fréquence dans les contacts présuppose forcément que l’animal ne soit pas à un endroit trop éloigné de son détenteur.

Finalement, les travaux préparatoires semblent suggérer que le critère de la distance géographique n’est pas déterminant, et précisent expressément que l’animal vivant en milieu domestique peut se trouver dans une écurie.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que la portée de la notion d’animal « qui vit en milieu domestique » ne peut dépendre d’une différence de quelques kilomètres en ce qui concerne la distance entre le domicile du détenteur et l’écurie. S’il fallait retenir le critère de la proximité géographique, alors celui-ci devrait être compris en termes étroits de sorte qu’uniquement les animaux vivants dans l’habitation du détenteur tomberaient sous la définition. Telle n’est toutefois pas la volonté du législateur, celui-ci ayant explicitement mentionné que l’animal vivant en milieu domestique peut vivre dans une écurie.

Par conséquent, un cheval vivant dans une écurie à une certaine distance du domicile du détenteur, et dont la prise en charge au quotidien est assurée par ce dernier ou par sa famille, doit être qualifié d’animal qui vit en milieu domestique au sens des art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO.

Le recours est dès lors partiellement admis et l’affaire renvoyée au tribunal de district.

Note

Le Tribunal fédéral observe qu’en introduisant la notion d’animal vivant en milieu domestique à l’art. 92 al. 1 ch. 1a LP (biens insaisissables) le législateur est parti du principe que l’importance pratique (et économique) de ce changement aurait été moindre dans la mesure où les perspectives de réalisation d’un animal vivant en milieu domestique et qui n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain sont très limitées. En l’espèce, toutefois, la valeur de la jument avant l’accident a été estimée à CHF 17’500, ce qui représente un montant non négligeable pour des créanciers potentiels.

Ainsi, dans le contexte particulier de la poursuite et faillite, se pose la question de savoir si la notion d’animal vivant en milieu domestique ne devrait pas être interprétée plus étroitement afin de prendre en compte à tout le moins indirectement les intérêts des créanciers. Dans l’arrêt résumé ici, le Tribunal fédéral reconnaît cette problématique sans toutefois la trancher.

Proposition de citation : Simone Schürch, Un cheval est-il un animal vivant en milieu domestique ?, in: https://lawinside.ch/522/