La suspension des délais au recours contre un refus de séquestre

ATF 143 IV 357TF, 09.05.2017, 1B_35/2017*

Faits

Dans le contexte d’une enquête contre un contribuable, l’AFC perquisitionne des documents se trouvant dans une Etude d’avocat et notaire. Ces documents, dont trois enveloppes fermées, sont ensuite séquestrés. Suite à une opposition du contribuable, la Cour des plaintes lève les séquestres portant sur les enveloppes et ordonne leur restitution au plaignant le 12 décembre 2016.

Le 30 janvier 2016, l’AFC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des plaintes. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la recevabilité du recours, à savoir si la suspension des délais s’applique au recours contre un refus de séquestre.

Droit

L’art. 100 LTF prévoit que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Selon l’art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Toutefois, l’art. 46 al. 2 LTF précise que cette règle ne s’applique pas aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles.

En l’espèce, l’AFC soutient que la suspension des délais s’applique, au même titre que les prononcés en matière de levée des scellés qui ne sont pas considérés comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 46 al. 2 LTF .

De jurisprudence constante, sont notamment des « autres mesures provisionnelles » les décisions ordonnant des séquestres et des blocages de comptes rendues en procédure pénale. Il convient d’analyser s’il doit être jugé différemment lorsque l’arrêt attaqué lève le séquestre.

Le Tribunal fédéral rappelle que le séquestre est une mesure de contrainte, ce qui a pour conséquence que le principe de célérité s’applique, également lorsque l’autorité demande le maintien d’une telle mesure, dès lors que les parties en cause sont les mêmes et que l’issue de ces procédures de recours peut avoir comme conséquence de limiter – peut-être temporairement – les droits des personnes touchées par la mesure ordonnée.

Les principes d’égalité des armes et de sécurité du droit s’opposent également à ce qu’une partie qui conteste un refus de séquestre bénéficie d’un délai plus long alors que tel n’est pas le cas pour celui contre lequel la mesure de contrainte est ordonnée. De plus, si l’application de la suspension des féries dépendait de la portée de la décision (admission ou refus de la mesure de contrainte), cela créerait de grandes incertitudes, notamment deux délais distincts pour recourir contre la décision qui lève pour une partie, mais admet pour le reste le séquestre.

Partant, tant les décisions ordonnant un séquestre que celles le refusant sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 46 al. 2 LTF. Dès lors, le délai de recours n’a pas été interrompu par la période de féries prévue par l’art. 46 al. 1 let. c LTF. Le recours déposé le 30 janvier 2017 est par conséquent tardif et rejeté.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La suspension des délais au recours contre un refus de séquestre, in: https://lawinside.ch/454/

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