L’action en modification d’entretien et les faits nouveaux en procédure d’appel (art. 317 CPC)
ATF 143 III 42 | TF, 24.11.16, 5A_819/2015*
Faits
Un tribunal de première instance règle les effets de la séparation des époux (cf. art. 176 CC). A ce titre, il astreint notamment le père à des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Après cette décision, le père est licencié et touche des prestations du chômage. Il dépose un appel dans le délai légal devant le Tribunal cantonal en faisant valoir le fait que les contributions d’entretien doivent être réduites au vu de sa nouvelle situation financière. Le Tribunal cantonal refuse d’admettre ce fait nouveau et rejette l’appel. Le Tribunal fédéral doit alors déterminer si un fait nouveau justifiant une modification de la décision précédente doit être invoqué dans un appel (cf. art. 317 CPC) ou dans une action en modification de la contribution d’entretien (cf. art. 129, 134, 179 ou 286 CC).
Droit
D’après la jurisprudence, les faits nouveaux (nova proprement et improprement dit) peuvent être soulevés en procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 CPC. Après la procédure devant la deuxième instance, de tels faits peuvent uniquement donner lieu à une révision (art. 328 al. 1 lit. a CPC). Cependant, si des faits nouveaux surviennent après les délibérations de l’instance d’appel, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une révision (art. 328 al. 1 lit. a, 2e phr. CPC) et ne peuvent qu’être invoqués dans une nouvelle action (ATF 142 III 413, lawinside.ch/298/).
L’action en modification de la contribution d’entretien (Abänderungsklage) est une nouvelle action au sens de cette jurisprudence. L’action en modification permet de faire valoir des nova proprement et improprement dit (pour autant que ces derniers n’aient pas pu être soulevés dans la procédure antérieure). Dans la mesure où il existe plusieurs possibilités d’invoquer des nova (procédure d’appel et action en modification), des arrêts non-publiés du Tribunal fédéral avaient considéré que les nova devaient faire l’objet d’une action en modification que si les faits nouveaux ne pouvaient pas être pris en compte en procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral ancre désormais ces principes, approuvés par la doctrine, dans sa jurisprudence.
En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que le chômage du père est un nova proprement dit qui peut donc toujours être invoqué en procédure d’appel conformément à l’art. 317 al. 1 lit. a CPC. Dans la mesure où l’instance précédente a refusé de prendre en compte ce fait nouveau, elle a enfreint le droit.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.
Proposition de citation : Julien Francey, L’action en modification d’entretien et les faits nouveaux en procédure d’appel (art. 317 CPC), in: https://lawinside.ch/369/