Gratification convenue ou entièrement discrétionnaire ? (1/2)

ATF 148 III 186 | TF, 18.01.2021, 4A_169/2021*

L’inclusion de critères individuels dans la formule déterminant le montant d’un bonus n’exclut pas systématiquement une qualification en tant que gratification convenue (gratification à laquelle l’employé a droit).

L’employeur souhaitant se réserver le droit de réduire à 0 le degré d’atteinte de certains objectifs doit le prévoir spécifiquement dans la clause contractuelle consacrée au bonus ainsi que lors de chaque paiement.

Faits

Un employé travaille depuis 2016 auprès d’une société. Il perçoit un salaire annuel de CHF 130’000 bruts, auquel s’ajoute une composante variable pay définie comme suit : « 20% of annual base salary, pro rata temporis (payment in March of the following year, based on achievement of the agreed business and individual objectives) ». La formule applicable est la suivante : « eligible base salary x bonus target x business performance factor x individual performance factor ». Pour la période travaillée en 2016, l’employé perçoit un bonus de CHF 15’222.47, déterminé sur la base des résultats de la société et de la prestation de l’employé.

La relation de travail se termine le 31 janvier 2018. En 2017, la prestation de l’employé est qualifiée positivement (successfull performance). Toutefois, invoquant un résultat d’exercice négatif, la société ne verse aucun bonus pour l’année 2017.… Lire la suite

La nature des contrats conclus entre Swissgrid et les entreprises d’approvisionnement en électricité

ATF 148 III 172TF, 11.01.2022, 4A_275/2021, 4A_283/2021*

L’art. 5 al. 5 OApEl est inconstitutionnel. Les contrats de groupe-bilan et d’exploitation liant Swissgrid et les entreprises actives dans le domaine de l’électricité sont de droit public. Les tribunaux civils n’ont pas la compétence de traiter les litiges qui découlent de ces contrats.

Faits

Le 22 août 2018, en raison d’une situation critique, Swissgrid prend plusieurs mesures afin de garantir la sécurité du réseau électrique. Elle contraint une entreprise active dans l’exploitation hydraulique, avec laquelle elle est liée par un accord d’exploitation (Betriebsvereinbarung), à réduire la puissance de sa centrale. En conséquence, une seconde entreprise, active dans l’approvisionnement d’électricité (point d’injection d’électricité) et qui est liée à Swissgrid par un contrat de groupe-bilan (Bilanzgruppenvertrag ; cf. art. 23 OApEl), connaît un déficit énergétique qu’elle n’arrive pas à équilibrer au sein de son groupe-bilan. Pour compenser l’énergie manquante, Swissgrid prélève sur le compte de groupe-bilan de l’entreprise d’approvisionnement environ 1,3 millions d’euros à titre de coûts d’énergie de remplacement, laquelle refacture ensuite le montant à l’entreprise hydraulique.

Les deux entreprises ouvrent une action civile auprès du tribunal de commerce du canton d’Argovie. Elles concluent à la correction du compte de groupe-bilan pour l’entreprise d’approvisionnement et le paiement de la somme de 1,3 millions d’euros à l’entreprise hydraulique.… Lire la suite

Le principe de la bonne foi en droit fiscal

TF, 19.01.2022, 2C_461/2021

Pour se voir accorder un statut fiscal particulier obtenu par le passé pour une période fiscale future en application du principe de la bonne foi, il faut que l’administration fiscale promette expressément d’accorder ce statut pour une période fiscale subséquente. Le simple fait d’avoir bénéficié du statut durant une certaine période ne remplace pas la promesse de l’administration fiscale.

Faits

Une société anonyme sise à Sierre est active dans la détention de participations. Depuis sa création en 1967, la société est taxée parfois en tant que société de placement de capitaux ordinaire, parfois en tant que société holding. Depuis la période fiscale 2002, la société bénéficie du statut fiscal privilégié de société holding uniquement.

Pour la période fiscale 2017, le Service cantonal des contributions du Valais ne reconnaît pas le statut de société holding et considère que la société doit être taxée de manière ordinaire.

La Commission des recours en matière fiscale du canton du Valais admet le recours de la société. La société pouvait se fier de bonne foi à la pratique adoptée par l’administration fiscale concernant la reconnaissance de son statut de société holding. En particulier, la situation n’avait pas changé, les participations détenues par la société n’ayant pas subi de modifications majeures depuis la reconnaissance de son statut particulier.… Lire la suite

Appel de marge et réalisation des actifs par la banque

TF, 24.01.2021, 6B_1381/2021

Une banque ne commet pas de gestion déloyale en reprenant pour son compte et à un prix inférieur au marché les positions d’un client n’ayant pas satisfait aux besoins en marge fixés préalablement dans un contrat execution only de négoce d’options et de futures. 

Faits

En 2015, un client conclut avec sa banque un contrat execution only de négoce d’options et de futures. Le contrat oblige le client à surveiller en permanence son compte afin de respecter les besoins en marge de la banque. Ceux-ci sont fixés par la banque en fonction du risque généré par la transaction ou de la stratégie envisagée par le client. Si les besoins en marge ne sont pas satisfaits, la banque peut réaliser les positions à sa libre appréciation, même à un prix défavorable.

En 2018, la banque informe le client d’une augmentation de ses besoins en marge et de la nécessité de fournir immédiatement des fonds supplémentaires (appel de marge). Le client n’ayant pas répondu, la banque réalise les positions du client en les reprenant dans ses livres et lui transmet une confirmation de transactions. Ce document indique que les positions ont été réalisées sur le marché boursier, mais ne mentionne pas qu’elles ont été reprises par la banque.… Lire la suite

La communication de l’état des charges durant une période de suspension

ATF 148 III 46TF, 19.01.2022, 5A_672/2020*

Tout acte de poursuite effectué durant une période de suspension au sens de l’art. 62 LP est nul de plein droit.

Faits

En 2018, une banque introduit une poursuite en réalisation de gage à l’encontre de la copropriétaire d’un bien immobilier sis dans le canton de Genève. Peu de temps après, la banque requiert la réalisation de l’objet du gage.

Dans ce contexte, l’Office des poursuites du canton de Genève publie dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) ainsi que dans la Feuille d’avis officielle (FAO) un avis indiquant que les conditions de la vente aux enchères et l’état des charges seront déposés auprès de l’office à compter du 19 mars 2020.

Dans l’intervalle, le Conseil fédéral décrète une suspension générale des poursuites au sens de l’art. 62 LP en raison de la pandémie de coronavirus. Cette suspension affecte tout le territoire suisse et déploie ses effets du 19 mars 2020 à 7h00 au 4 avril 2020 à 24h00.

Nonobstant l’ordonnance susmentionnée, l’Office des poursuites du canton de Genève communique à la poursuivie l’état des charges en date du 19 mars 2020 et attire son attention sur le fait que les charges seront réputées reconnues sauf contestation dans les 10 jours auprès de l’office.… Lire la suite