Imputation de la fortune d’un époux pour subvenir aux besoins de la famille

ATF 147 III 393TF, 01.07.2021, 5A_582/2018, 5A_588/2018*

Lorsque les revenus réguliers du travail et de la fortune des époux ne permettent pas de couvrir les besoins de la famille, il peut raisonnablement être exigé que les conjoints mettent à contribution leur fortune pour assurer tout ou partie de l’entretien de la famille. Cela étant, les biens acquis par voie de succession ne peuvent en principe pas être utilisés à cet effet.

Faits

Un couple se marie en 1999 à Lucerne. De cette union naissent deux enfants. En 2014, les époux se séparent. Le Tribunal de district de Brienz (LU) fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’épouse dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Appelé à se prononcer sur le sort des contributions d’entretien, le Tribunal cantonal réévalue les montants alloués aux enfants et à l’épouse. Il retient que les époux ont dépensé en moyenne CHF 16’000 par mois pour l’entretien de la famille (sur la base du revenu mensuel de l’époux qui s’élevait à CHF 15’800 par mois) avant la séparation. Ce montant se base sur le dernier niveau de vie commune déterminant pour la fixation des besoins de la famille. Depuis octobre 2016, l’époux ne touche plus de revenu d’une activité lucrative.… Lire la suite

La construction en zone de verdure (Grünzone)

ATF 147 II 351TF, 02.02.2021, 1C_416/2019*

Pour déterminer si une zone de verdure (Grünzone) doit être qualifiée de zone à bâtir ou de zone non à bâtir, l’objectif de l’affectation est déterminant. S’il s’agit d’une zone non à bâtir, l’autorisation de construire sera soumise aux art. 24 ss LAT. Puisqu’il en va alors de l’accomplissement d’une tâche fédérale (art. 2 al. 1 lit. b LPN), les autorités concernées devront tenir compte de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS) (art. 6 al. 1 LPN).

Faits

En août 2015, la commission des constructions de la commune de Malans (Grisons) accorde à un viticulteur grison une autorisation de démolir une remise, assortie d’une autorisation de construire un nouveau pressoir et une voie d’accès pour véhicules. La parcelle en question est située en zone de verdure (Grünzone). Le Conseil municipal rejette les diverses oppositions au projet.

Saisi d’un premier recours par les opposants, le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à la commune en raison d’irrégularités dans l’évaluation du projet de construction. Après une nouvelle évaluation, la Commission des constructions confirme l’octroi du permis. Le Conseil municipal rejette les nouvelles oppositions, ce que confirme ensuite le Tribunal cantonal.… Lire la suite

La publicité des délibérations devant l’Autorité de plainte en matière de radio-télévision

ATF 147 II 476 | TF, 05.10.21, 2C_327/2021*

Les délibérations de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision sont en principe publiques (art. 97 al. 1 LRTV). Toutefois, cette Autorité peut prononcer un huis clos si, au terme d’une pesée des intérêts, les biens de police ou l’intérêt privé menacés priment l’intérêt à ce que l’audience soit publique. Les principes applicables à la restriction de la publicité sont les mêmes que ceux devant un tribunal. Dès lors que le principe de publicité poursuit un intérêt public, les parties n’ont pas de droit à obtenir, sur requête, le huis clos.

Faits

La Radio-télévision suisse (RTS) diffuse un reportage sur la radiation du barreau des avocats en Suisse romande et y mentionne, à titre illustratif, la récente condamnation d’un avocat. Dans ce dossier, l’autorité de surveillance doit actuellement décider si une radiation se justifie ou non. Le même jour, RTS Info publie un article approfondissant cette affaire. Y figure, entre autres, une interview du représentant de l’avocat et du procureur en charge de l’affaire.

L’avocat concerné estime que le reportage et l’article ne décrivent pas les faits de manière fidèle et portent atteinte à la présomption d’innocence ainsi qu’au devoir de lui donner la parole.… Lire la suite

La non-divulgation de la poursuite en cas de paiement du débiteur

ATF 147 III 486 | TF, 23.07.2021, 5A_701/2020*

Le poursuivi ne peut pas obtenir la non-divulgation de la poursuite (art. 8a al. 3 let. d LP) au motif qu’il a payé le montant réclamé à réception du commandement de payer.

Faits

Un individu se voit notifier un commandement de payer pour des impôts impayés. Il ne forme pas opposition et s’acquitte du montant réclamé.

Ultérieurement, il demande la non-divulgation de la poursuite. L’office des poursuites rejette cette demande. Le poursuivi recourt contre la décision de l’office auprès de l’instance de surveillance cantonale inférieure puis supérieure, sans succès.

Il forme recours auprès du Tribunal fédéral, qui examine si une poursuite doit être portée à la connaissance de tiers lorsqu’elle a abouti au paiement du montant réclamé par le débiteur à réception du commandement de payer, sans que le créancier ait eu à entreprendre de démarches ultérieures.

Droit

Selon l’art. 8a al. 3 let. d LP, le débiteur peut demander que l’office ne porte pas à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles aucune procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84 LP) n’a été engagée à temps.

La lettre de cette disposition ne règle pas expressément la situation où une procédure d’annulation de l’opposition s’avère superflue, parce que le débiteur n’a pas formé opposition à la poursuite et s’est acquitté du montant demandé.… Lire la suite

La résidence fiscale en matière d’assistance administrative internationale

TF, 24.11.2021, 2C_953/2020

Si la demande d’assistance contient toutes les informations requises par la CDI et son protocole, notamment concernant l’objectif fiscal poursuivi, on peut implicitement considérer que l’État requérant estime la personne visée comme étant son contribuable. Cette revendication implicite de résidence fiscale n’a en principe pas à être remise en cause par la Suisse, ni sous l’angle de la bonne foi de l’État requérant, ni sous l’angle de la pertinence vraisemblable. 

Faits

La Corée adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à la Suisse. Elle vise un contribuable faisant l’objet d’une enquête pénale fiscale pour évasion fiscale en Corée. Le contribuable aurait constitué plusieurs sociétés dans des paradis fiscaux et effectué divers investissements, sans déclarer les revenus au fisc coréen. Ces revenus auraient été placés auprès d’une banque en Suisse.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) accorde l’assistance. Le contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Il conteste être résident fiscal coréen et produit une attestation des autorités fiscales indonésiennes selon laquelle il est imposé en Indonésie. Le Tribunal administratif fédéral constate que la demande d’assistance coréenne ne mentionne aucun critère de rattachement du contribuable à l’impôt en Corée. Il qualifie la demande de pêche aux renseignements illicite et admet le recours.… Lire la suite