Le faux témoignage d’une personne entendue à tort en qualité de témoin (art. 307 CP)

ATF 147 IV 373 | TF, 02.06.2021, 6B_1022/2020*

Une personne auditionnée à tort en tant que témoin ne peut commettre, y compris à titre de tentative, un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. En effet, puisque cette personne ne revêt en réalité pas la qualité de témoin, elle ne peut violer l’obligation de dire la vérité qui incombe à ce statut.

Faits

Un couple marié est victime de brigandage. Au cours de l’enquête policière, l’épouse indique faussement que c’était elle, et non son mari, qui conduisait le véhicule dans lequel ils se trouvaient juste avant le brigandage. Elle réitère ces propos lorsqu’elle est auditionnée par le Ministère public en tant que témoin dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de son mari pour conduite en état d’incapacité.

Le Bezirksgericht zurichois condamne cette femme pour faux témoignage (art. 307 CP) et multiples tentatives d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP).

Sur appel, l’Obergericht zurichois reconnaît que le Ministère public aurait dû entendre la prévenue en tant que personne appelée à donner des renseignements, et non en tant que témoin, lors de l’audition  dans l’enquête concernant la conduite en état d’incapacité, car il existait déjà à son encontre un soupçon d’entrave à l’action pénale en faveur de son mari.… Lire la suite

La libération conditionnelle du pédophile septuagénaire après un long internement

ATF 147 I 259 | TF, 24.03.2021, 6B_124/2021*

Pour évaluer le risque de récidive en vue d’une éventuelle libération conditionnelle de l’internement (art. 64a CP), on peut prendre en compte des délits non susceptibles, per se, de motiver le prononcé de l’internement, comme la consommation de pornographie enfantine. L’âge avancé d’un délinquant sexuel ne permet pas toujours de minimiser le risque de récidive. Un concept reposant sur la mise en place d’une surveillance étroite de l’auteur après sa mise en liberté pour prévenir un passage à l’acte est irréaliste et irresponsable.

Faits

Un homme abuse sexuellement de plusieurs garçons prépubères. En 2003, il est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). En sus d’une peine privative de liberté, le tribunal prononce son internement selon l’ancien droit. Ultérieurement, l’autorité compétente ordonne la continuation de cette mesure selon le nouveau droit (art. 64 CP).

En 2012, il s’avère que le détenu possède de la pornographie enfantine dans l’établissement pénitentiaire. Ceci donne lieu à une condamnation en vertu de l’art. 197 al. 5 CP. L’affaire monte jusqu’au Tribunal fédéral, qui confirme le verdict (TF, 09.01.2018, 6B _557/2017).… Lire la suite

La légitimation passive de la PPE dans le cadre de l’action en enrichissement illégitime

TF, 29.07.21, 5A_831/2020*

Lorsqu’un·e copropriétaire entreprend, sans autorisation, des travaux de construction sur des parties communes de la PPE, il ou elle ne peut se retourner contre un·e autre copropriétaire en vue d’obtenir une compensation au sens de l’art. 423 al. 2 let. a CO, mais doit au contraire agir contre la communauté elle-même.

Faits

Une personne et deux époux sont copropriétaires par étages d’une parcelle sur laquelle se trouvent deux villas mitoyennes. Chacun se voit attribuer une partie du parvis pour utilisation exclusive. Les époux décident de rénover leur moitié du parvis et, dans ce cadre, effectuent divers travaux. Ils font notamment rénover les conduites communes d’électricité, eau et gaz et déplacent le chemin d’accès partagé menant à l’immeuble – ce sans consulter le troisième copropriétaire.

Ce dernier requiert du Kantonsgericht de Schaffhouse qu’il ordonne la remise en état des lieux. Agissant par le biais d’une demande reconventionnelle, les époux exigent la participation du troisième copropriétaire aux coûts de rénovation des conduites à raison de la moitié, soit CHF 8’210.–. Le Kantonsgericht admet l’action du copropriétaire et rejette la demande reconventionnelle des époux, mais l’Obergericht du canton de Schaffhouse lui renvoie la cause et condamne le copropriétaire à verser aux époux CHF 6’340.50.… Lire la suite