Nemo tenetur invoqué par l’ancien organe d’une société anonyme

ATF 147 II 144 | TF, 08.03.2021, 2C_383/2020*

Un ancien CEO d’une société visée par une enquête de la COMCO ne peut pas se prévaloir du droit de ne pas incriminer son ancien employeur afin de refuser de témoigner. Il doit ainsi être entendu comme témoin et a l’obligation de déposer, sauf s’il risque personnellement des poursuites pénales.

Faits

La Commission de la concurrence (COMCO) ouvre une enquête contre plusieurs sociétés concernant une possible restriction à la concurrence. Ces sociétés seraient convenues illicitement de boycotter Apple Pay et Samsung Pay.

La COMCO décide d’entendre notamment l’ancien CEO de Twint comme témoin. Ce dernier conteste avec succès son audition en qualité de témoin auprès du Tribunal administratif fédéral. En effet, l’ancien CEO pourrait se prévaloir du principe nemo tenetur se ipsum accusare (droit de ne pas s’auto-incriminer) puisque l’audition concerne des faits relatifs à la période durant laquelle il exerçait comme CEO (B-6863/2018).

Le Département de l’économie, de la formation et de la recherche saisit le Tribunal fédéral en soutenant que l’ancien CEO pourrait être interrogé comme témoin sans qu’il bénéficie d’un droit de refuser de témoigner.

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à préciser la portée du principe nemo tenetur en faveur des (anciens) organes lorsque la personne visée par la procédure est une société.… Lire la suite

Le droit aux relations personnelles du parent social suite à la dissolution du partenariat enregistré (art. 27 al. 2 LPart cum art. 274a CC)

ATF 147 III 209 | TF, 16.03.2021, 5A_755/2020*

L’ex-partenaire du parent légal peut en principe prétendre à un droit aux relations personnelles selon l’art. 274a CC lorsqu’un lien de parenté dite « sociale » s’est tissé entre eux et que l’ex-partenaire endossait le rôle de parent d’intention non biologique de l’enfant (c’est-à-dire lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’un projet parental commun et qu’il a grandi au sein du couple). Dans une telle configuration, les autres critères – tels que celui de l’existence d’un conflit marqué entre les ex-partenaires – doivent être relégués au second plan.

Faits

Deux femmes se lient par un partenariat enregistré en 2015. Suite à des procréations médicalement assistées effectuées à l’étranger, l’une d’entre elles donne naissance à un premier enfant en 2016, puis à des jumeaux en 2017. Seule la filiation maternelle des enfants est inscrite dans le registre de l’état civil, la filiation paternelle étant inconnue.

En 2018, les partenaires se séparent. En 2019, le Tribunal de première instance de Genève prononce la dissolution du partenariat enregistré et le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève (TPAE) octroie un droit aux relations personnelles sur les trois enfants à l’ex-partenaire de la mère, à raison de deux visites par mois.… Lire la suite

Le tribunal des mesures de contrainte peut-il prononcer une détention supérieure à celle requise par le ministère public ?

ATF 147 IV 336 | TF, 06.04.2021, 1B_26/2021*

Conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte est limité par les conclusions prises par le ministère public en matière de détention. Ainsi, il ne lui appartient pas d’ordonner une détention provisoire pour une durée supérieure à celle requise par le ministère public.

Faits

Un prévenu est poursuivi pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le Ministère public du Valais central demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. Le Tribunal des mesures de contrainte l’ordonne pour une durée de trois mois.

Se prononçant sur recours du prévenu, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais confirme la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Se plaignant entre autres d’une violation de l’art. 226 CPP, le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance de l’instance cantonale. Le Tribunal fédéral doit examiner si le Tribunal des mesures de contrainte était lié par les conclusions du Ministère public ou s’il pouvait au contraire prononcer la détention pour une durée plus longue que celle requise par ce dernier.… Lire la suite

Contributions entre ex-époux: application de la méthode concrète en deux étapes

ATF 147 III 293 | TF, 02.02.2021, 5A_891/2018*

Le Tribunal fédéral procède à l’uniformisation de la méthode de calcul des contributions d’entretien entre ex-époux. Après avoir retenu précédemment l’application de la méthode concrète en deux étapes pour le calcul des contributions dues aux enfants, il l’étend aux contributions entre ex-époux. Cette méthode doit s’appliquer à toutes les situations (même aisées), sauf cas exceptionnels.

Faits

Après quatorze ans de mariage, deux époux décident de se séparer. Ils requièrent des mesures protectrices de l’union conjugale et le juge ordonne la séparation des biens. Entretemps, l’épouse part vivre en Allemagne avec les deux enfants du couple.

Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal de district de Baden prononce le divorce. Il condamne l’ex-époux au versement de contributions d’entretien pour les deux enfants et pour l’ex-épouse, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. Il doit aussi verser une certaine somme au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal argovien réduit la somme due par l’ex-époux au titre de la liquidation du régime matrimonial, mais maintient son obligation de verser une contribution d’entretien à son ex-épouse jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite.… Lire la suite

La taxe militaire viole l’art. 14 CEDH (CourEDH)

CourEDH, 12.01.2021, Affaire Ryser c. Suisse, Requête no 23040/13

Le fait d’astreindre une personne à payer une taxe d’exemption de servir dans l’armée, après l’avoir déclarée inapte au service militaire pour raisons de santé, constitue une discrimination contraire à l’art. 14 en lien avec l’art. 8 CEDH.

Faits

Un citoyen suisse atteint d’un léger handicap est déclaré inapte au service militaire pour des raisons de santé, non précisées par l’autorités compétente. ll est toutefois déclaré apte au service de protection civile. Par décision séparée, l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires du canton de Berne (l’office) l’astreint à payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

L’intéressé s’estime victime de discrimination par rapport aux femmes – qui sont exemptées de l’obligation de servir dans l’armée – aux personnes déclarées aptes et aux objecteurs de conscience – qui peuvent effectuer un service civil de remplacement et être exemptés de taxe – et aux personnes présentant un handicap majeur – qui sont exonérées de la taxe en vertu de l’art. 4 LTEO.

Il forme opposition puis recourt contre la décision de l’office auprès de la Commission cantonale compétente et du Tribunal fédéral (2C_396/2012), avant de finalement saisir la CourEDH.… Lire la suite