L’autorité compétente pour se prononcer sur la capacité de postuler d’un avocat en procédure civile

ATF 147 III 351 | TF, 25.03.2021, 5A_485/2020*

L’examen de la capacité de postuler d’un avocat est une question de procédure exhaustivement réglée à l’art. 59 CPC, respectivement à l’art. 124 CPC. En vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), il revient donc uniquement au tribunal compétent sur le fond de la cause de se prononcer sur la capacité de postuler d’un avocat en procédure civile, à l’exclusion de toute autre autorité.

Faits

Un défunt institue sa fille comme héritière et son fils comme héritier. L’héritière, représentée par un avocat, fait appel à la Cour de justice du canton de Genève contre la décision de la Justice de paix de nommer une notaire pour procéder à l’inventaire civil. Dans sa réponse, l’héritier forme une requête préalable à la Cour de justice, tendant à faire interdiction à l’avocat de l’héritière de postuler.

L’héritier allègue que l’avocat se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, compte tenu du fait qu’un avocat qui a rejoint l’étude dans laquelle il exerce avait déployé des activités notamment en lien avec la fortune des parties et du défunt.

La Cour de justice déclare irrecevable la requête préalable formée par l’héritier.… Lire la suite

Contributions d’entretien entre ex-époux: abolition de la règle des 45 ans

ATF 147 III 308 | TF, 02.02.2021, 5A_104/2018*

Le Tribunal fédéral rappelle le caractère subsidiaire de la contribution d’entretien entre ex-époux et le principe de l’indépendance financière après le mariage (clean break). La « règle des 45 ans » est abandonnée: l’âge n’est plus que l’un des critères à prendre en considération pour la fixation d’une contribution d’entretien entre ex-époux.

Faits

Après plusieurs années de vie séparée, des époux prennent la décision de divorcer. Le Tribunal de Bucheggberg-Wassemrat (SO) prononce le divorce. Il attribue la garde des trois enfants du couple, âgés de treize à dix-sept ans, à leur mère. Le père bénéficie d’un droit de visite et doit verser des contributions d’entretien pour les trois enfants, ainsi que pour son ex-épouse jusqu’à la retraite de cette dernière.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal soleurois réévalue les sommes dues au titre de contributions d’entretien pour les enfants. Il augmente le montant de la contribution d’entretien due à l’ex-épouse, toujours jusqu’à sa retraite.

L’ex-épouse exerce un recours auprès du Tribunal fédéral pour demander des contributions d’entretien plus élevées pour ses enfants et pour elle-même. Le Tribunal fédéral est amené à réévaluer la pertinence de la « règle des 45 ans » (« 45er-Regel »).… Lire la suite

La constatation de l’atteinte à la personnalité dans un média en ligne (1/2) : le trouble persistant

ATF 147 III 185 | TF, 18.02.2021, 5A_247/2020*

Le principe selon lequel les publications sur internet sont toujours récupérables nécessite une concrétisation dans le cas d’espèce. En d’autres termes, il ne suffit pas d’alléguer qu’une publication a eu lieu pour supposer un état de trouble continu.

Faits

Le 20 octobre 2013, un article paraît sur le portail en ligne Blick (détenu par Ringier SA) avec le titre suivant :

« C.B. [nom complet dans l’article] de Rafz ZH. Ce Suisse aide le culte de la torture des enfants » (traduction libre).

Le sous-titre se lit comme suit :

« La justice allemande enquête sur « Les Douze Tribus ». La secte torture des enfants – avec le soutien de la Suisse » (traduction libre).

Une photo a été insérée, montrant C.B. de manière identifiable au centre. Par la suite, le nom complet de C.B. a été supprimé et remplacé par ses initiales. Au jour de l’action, l’article est encore disponible sous cette forme sur internet (la photo n’ayant été pixellisée qu’à la suite de l’arrêt de l’Obergericht).

Le 8 novembre 2017, C.B. dépose une demande auprès du Bezirksgericht de Zofingue, en concluant à l’effacement de toutes les données relatives à sa personne dans la publication du 20 octobre 2013 ainsi qu’à la « constatation de l’illicéité ».… Lire la suite

Le point de départ de la durée ordinaire de cinq ans d’un traitement ambulatoire pour trouble mental (art. 63 al. 4 CP)

ATF 147 IV 209 | TF, 10.03.2021, 6B_1456/2020*

Un traitement ambulatoire pour grave trouble mental ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 63 al. 4 CP). Ce délai commence en principe à courir dès le début effectif du traitement. En cas d’exécution « anticipée » du traitement – comme mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP ou en marge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, voire de l’exécution anticipée de la peine –, le dies a quo correspond en revanche au jour du prononcé entré en force de la mesure.

Faits

Le 25 novembre 2014, un homme est placé en détention provisoire pour avoir, entre autres, commis plusieurs actes d’ordre sexuel sur ses beaux-enfants. En date du 3 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte libère cet homme et ordonne différentes mesures de substitution à la détention, dont un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire que l’intéressé débute le 25 mars 2015.

Le 30 mars 2017, le Bezirksgericht de Lenzburg condamne cet homme à une peine privative de liberté pour diverses infractions contre l’intégrité sexuelle et ordonne un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.… Lire la suite

Le non-respect du droit au dividende prioritaire des participants

ATF 147 III 126 | TF, 21.01.2021, 4A_98/2020*

Les décisions de l’assemblée générale qui méconnaissent les privilèges statutaires des participants doivent être contestées par ces derniers afin d’exiger l’exécution de leur créance. Si la contestation aboutit à l’annulation de la décision de l’assemblée générale, la société est tenue d’adopter une nouvelle décision conforme aux statuts. Ce n’est que si celle-ci viole une fois de plus les privilèges des participants que ceux-ci disposent d’un droit d’action individuel pour faire exécuter leur créance.

Faits

Une société anonyme sise dans le canton de Berne est constituée d’un capital-actions et d’un capital-participation. Ses statuts prévoient notamment qu’après avoir affecté le bénéfice annuel à la réserve générale, le bénéfice restant est distribué aux détenteurs de bons de participation sous la forme d’un dividende prioritaire pouvant atteindre jusqu’à 5% de la valeur nominale des bons.

Lors de l’assemblée générale ordinaire pour l’exercice 2017, un actionnaire propose qu’en plus de la distribution prévue du dividende, un dividende prioritaire soit versé pour chaque bon de participation. Sa demande n’étant pas soumise au vote de l’assemblée générale, celle-ci approuve l’affectation du résultat commercial de 2017, sans verser de dividende prioritaire.

Deux mois plus tard, l’actionnaire demande au Handelsgericht du canton de Berne d’annuler la décision de l’assemblée générale concernant l’affectation du résultat de l’exercice 2017 et exige de la société le paiement du dividende prioritaire par bon de participation pour les exercices 2012 à 2014 ainsi que 2016 à 2017.… Lire la suite