La modification d’une villa et les droits d’auteur de l’architecte

ATF 142 III 387 | TF, 19.04.2016, 4A_675/2015*

Faits

Un propriétaire confie à un architecte la tâche de réaliser une villa sur mesure, qui dispose de plusieurs particularités, dont une terrasse qui représente un espace extérieur couvert prolongeant un espace intérieur. Cette construction a fait l’objet de plusieurs publications dans des magazines spécialisés.

Quelques années après la construction, le propriétaire décide de fermer et de transformer la terrasse, en raison du fait qu’elle n’offre pas de protection contre les intempéries. A cet effet, il sollicite l’octroi d’un permis de construire. L’architecte fait opposition au projet de transformation. L’opposition est écartée et les recours de l’architecte sont déclarés irrecevables. Le Tribunal fédéral confirme ces décisions.

L’architecte actionne le propriétaire devant la Cour civile du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’il soit « protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre » et à ce qu’il soit fait interdiction au propriétaire de transformer la villa. La Cour civile admet les conclusions de l’architecte.

Le propriétaire exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit déterminer les droits d’un architecte sur son projet immobilier.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral analyse la question de savoir si la construction architecturale est protégée par le droit d’auteur (art.Lire la suite

La conclusion subsidiaire en prolongation du bail et la « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC

ATF 142 III 278 | TF, 14.04.16, 4A_270/2015*

Faits

Un contrat de bail entre deux sociétés prévoit un droit d’option en faveur de la locataire qui lui permet de prolonger la durée du bail. La locataire exerce son droit d’option, mais la bailleresse estime que le contrat était limité dans le temps et qu’il a pris fin avant l’exercice du droit d’option. De son côté, la locataire soutient que le contrat de bail ne se terminait pas à la suite de l’expiration d’une durée déterminée et qu’une résiliation était donc nécessaire. Dès lors, elle saisit l’autorité de conciliation pour faire constater qu’elle a correctement exercé son droit d’option de 5 ans et prend également une conclusion subsidiaire tendant à la prolongation de la durée du bail, si celui-ci avait pris fin (art. 272 CO). Les instances cantonales n’entrent pas sur le recours en argumentant que la locataire aurait dû saisir le tribunal de commerce. La locataire recourt au Tribunal fédéral en soulevant que la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC (protection contre les congés) s’appliquait, ce qui entraîne l’incompétence du tribunal de commerce (art. 243 al. 3 CPC).

Droit

Selon l’art.Lire la suite

La qualité pour recourir de l’intervenant

ATF 142 III 271 | TF, 11.04.2016, 4A_580/2015*

Faits

Une société conclut un contrat d’entreprise avec un entrepreneur pour une installation sanitaire dans des locaux commerciaux. Pendant les travaux, l’administrateur de la société découvre que des flaques d’eau ont causé un dommage aux locaux. La société avertit alors son assurance immobilière de ce dommage. Cette dernière refuse de couvrir le dommage au motif qu’il aurait été causé par l’entrepreneur.

La société dépose alors une demande en paiement à l’encontre de l’entrepreneur et appelle en cause son assurance immobilière. Le juge unique décide qu’un échange d’écriture portant sur l’appel en cause (art. 82 al. 2 CPC) n’aura lieu qu’après que la procédure principale est réglée. L’assurance intervient toutefois dans la procédure principale à titre accessoire (art. 74 CPC).

Le tribunal de première instance limite d’abord la procédure à la question du principe de la responsabilité de l’entrepreneur. Le tribunal arrive à la conclusion que l’entrepreneur peut être tenu pour responsable des flaques d’eau, décision qui est renversée par le tribunal d’appel.

L’assurance immobilière exerce alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. L’entrepreneur s’oppose à la qualité pour recourir de l’assurance. Le Tribunal fédéral doit donc préciser si et à quelles conditions l’intervenant accessoire a la qualité pour recourir.… Lire la suite

Les intérêts négatifs sur des avoirs consignés

ATF 142 III 425 | TF, 07.04.2016, 5A_555/2015*

Faits

Les liquidateurs d’une société en liquidation concordataire consignent les avoirs de celle-ci auprès de la Banque cantonale de Zug. Par la suite, la Banque cantonale avise les liquidateurs de l’introduction de taux d’intérêts négatifs.

Les liquidateurs formulent une plainte (art. 17 LP) contre cette communication. L’autorité de surveillance refuse d’entrer en matière faute de décision pouvant faire l’objet d’une plainte. Sur recours, l’Obergericht confirme ce rejet.

Les liquidateurs recourent au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’application de taux d’intérêts négatifs à des avoirs consignés peut être contestée par la voie de la plainte de l’art. 17 LP.

Droit

Les liquidateurs d’une société en liquidation concordataire sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n’ont pas emploi dans les trois jours (art. 9 LP, applicable par le renvoi de l’art. 320 al. 3 LP). Les cantons désignent la caisse des dépôts et consignations (art. 24 LP), laquelle constitue un organe de l’exécution forcée. Le Canton de Zug a notamment désigné la Banque cantonale comme caisse de dépôts et consignations. On doit donc examiner si, au regard de ce qui précède, la communication de la Banque cantonale constitue une décision susceptible de faire l’objet d’une plainte de l’art.Lire la suite

La fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale

ATF 142 IV 158 – TF, 11.04.2016, 6B_87/2016*

Faits

Le Service de la circulation tessinois émet une ordonnance pénale condamnant un conducteur de voiture à une amende pour infraction à la LCR. Suite à l’opposition du conducteur, la cause est transmise au tribunal de première instance qui cite les parties à une audience. La citation à comparaître n’ayant pas été retirée par le conducteur dans le délai de garde de 7 jours, le tribunal considère que l’opposition a été retirée et raie la cause du rôle (cf. art. 356 al. 4 CPP).

Débouté en appel, le conducteur interjette recours au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’il n’a jamais reçu la citation à comparaître, et que dès lors il n’a pas valablement renoncé à porter la cause devant le tribunal de première instance.

Il se pose alors la question de savoir s’il est possible de retenir un retrait de l’opposition valable du fait que le prévenu fait défaut à l’audience en raison du non-retrait de la citation à comparaître (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

Droit

L’art. 355 al. 2 CPP dispose que si l’opposant fait défaut sans excuse et malgré citation à une audition convoquée par le Ministère public, son opposition est réputée retirée.… Lire la suite