Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles
Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles (art. 123 al. 2 CPP cum art. 331 al. 2 CPP) entraîne le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. b CPP).
Faits
Entre 2018 et 2021, un homme commet des violences physiques et verbales à l’encontre de sa compagne et la menace. À plusieurs reprises, il l’empêche aussi de sortir de leur appartement, faisant barrage avec son corps devant la porte d’entrée ou s’emparant de ses clés.
Le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le reconnaît coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte. Il le condamne en particulier à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans. S’agissant des conclusions civiles en réparation du tort moral de la victime, le Tribunal de police considère qu’elles sont tardives.
La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement les appels des parties. En particulier, elle condamne l’homme au paiement de CHF 5’000 à la victime, à titre de tort moral.
Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit notamment se prononcer sur la conséquence du non-respect du délai imparti par la direction de la procédure pour le dépôt de conclusions civiles (art. 123 al. 2 CPP cum art. 331 al. 2 CPP).
Droit
L’intéressé fait valoir que la plaignante n’a pas déposé le calcul ni la motivation de ses conclusions civiles dans le délai imparti par la direction de la procédure, de sorte qu’elles auraient dû être considérées comme irrecevables.
Selon l’art. 123 al. 2 CPP, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2024, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP.
Selon cette dernière disposition, la direction de la procédure fixe un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.
Devant le Tribunal de police, la plaignante avait indiqué, dans le délai fixé au 30 août 2024 par la direction de la procédure, qu’elle se réservait le dépôt de conclusions civiles, tout en produisant un rapport de ses thérapeutes. Ce n’est qu’au moment de l’ouverture des débats qu’elle a conclu à l’allocation d’un montant de CHF 15’000 en réparation du tort moral.
La Cour cantonale vaudoise a estimé que, s’agissant de la détermination de la quotité d’un tort moral qui ne nécessitait ni calcul compliqué ni recherches juridiques, les droits de la défense ne paraissaient pas avoir été entravés par le dépôt tardif des conclusions. Elle s’est basée sur les certificats médicaux produits et l’impact du comportement du prévenu sur le psychisme de la victime pour fixer le tort moral à CHF 5’000.
Cette analyse ne saurait être suivie. L’interprétation historique de l’art. 331 al. 2 CPP indique que cette disposition a été introduite afin d’éviter que les conclusions civiles ne soient déposées à un stade tardif de la procédure, entraînant des difficultés tant pour la partie défenderesse que pour le tribunal. Sous l’angle téléologique, la disposition sert l’égalité des armes et l’équité de la procédure, en permettant au tribunal de mieux se préparer et au prévenu de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense s’agissant des conclusions civiles. C’est donc en violation du droit que la Cour cantonale vaudoise a statué sur les prétentions en tort moral.
Toutefois, le non-respect du délai au sens de l’art. 331 al. 2 CPP n’entraîne pas la déchéance des droits de la partie plaignante, mais le renvoi à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 lit. b CPP). En effet, le but de la disposition n’est pas de sanctionner la partie plaignante par une déchéance définitive de ses droits.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule le jugement attaqué concernant les prétentions civiles et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, y compris s’agissant de savoir si le délai a été valablement communiqué à l’intimée et s’il peut lui être opposé.
Proposition de citation : Camille de Salis, Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles, in: https://lawinside.ch/1703/







