Le retrait de l’autorisation de pratiquer d’un médecin suite à une condamnation pénale pour des actes d’ordre sexuel commis sur une patiente

TF, 06.11.2025, 2C_630/2024*

Le retrait de l’autorisation de pratiquer au sens de l’art. 38 LPMéd, qui découle en principe de l’absence des conditions d’autorisation, est subsidiaire aux restrictions qui peuvent être imposées au sens de l’art. 37 LPMéd. Le retrait n’entre donc en ligne de compte que comme ultima ratio.

En l’espèce, le médecin s’est rendu coupable de multiples contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel sur une patiente. Le retrait de son autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle ne viole pas le principe de proportionnalité.

Faits

En 2019, le Bezirksgericht zurichois condamne un médecin à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis pendant deux ans pour de multiples contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au détriment d’une patiente. L’Obergericht augmente la peine privative de liberté à 24 mois avec sursis. Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin contre cette condamnation en 2022 (TF, 6B_1107/2020).

L’Office de la santé et des affaires sociales du canton de Schwytz ordonne le retrait de l’autorisation du médecin de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle, qu’il lui avait délivrée en 2009.

Le Conseil d’Etat puis le Verwaltungsgericht schwytzois rejettent les recours du médecin contre le retrait de son autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité. Le médecin saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le retrait de l’autorisation de pratiquer est conforme au principe de proportionnalité.

Droit

Selon l’art. 36 al. 1 lit. b LPMéd, l’autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée (art. 38 al. 1 LPMéd).

En l’espèce, le médecin s’est rendu coupable de multiples contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel à l’égard d’une patiente de longue date, passant sans transition de contacts (apparemment) médicalement indiqués à des actes à caractère sexuel. Lui-même ne conteste plus, à juste titre, ne plus être « digne de confiance » au sens de l’art. 36 al. 1 lit. b LPMéd.

Il estime toutefois que ce retrait constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté économique (art. 27 Cst. cum art. 36 al. 3 Cst.) et fait valoir que le fait de n’être plus « digne de confiance » ne doit pas nécessairement conduire à un retrait de son autorisation de pratiquer au sens de l’art. 38 al. 1 LPMéd.

En particulier, le médecin invoque le principe de proportionnalité et la possibilité de restrictions à l’autorisation et de charges au sens de l’art. 37 LPMéd (cf. ég. § 24 al. 1 de la Gesundheitsgesetz/SZ). Selon cette disposition, les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.

L’interprétation des art. 36 à 38 LPMéd mène à la conclusion suivante : même si le fait de ne plus être « digne de confiance » entraîne en principe le retrait de l’autorisation en application de l’art. 38 al. 1 LPMéd, le principe de proportionnalité, qui trouve sa concrétisation dans l’art. 37 LPMéd, impose d’examiner la possibilité d’assortir l’autorisation de restrictions et/ou de charges.

Le principe de proportionnalité exige qu’une mesure soit (i) apte à atteindre le but visé, (ii) nécessaire à atteindre ce but et (iii) proportionnée au sens strict, soit raisonnablement exigible pour les personnes concernées.

En l’espèce, le retrait de l’autorisation est apte à atteindre le but visé. Il permet de protéger les patientes, à l’avenir, contre les agressions sexuelles telles que celles commises par le médecin dans l’exercice de son activité. En outre, il permet aussi d’éviter une atteinte plus grave à la confiance dans le système de santé si un tel comportement d’un médecin envers ses patientes restait sans conséquence.

Le retrait est également nécessaire. Les fautes commises par le médecin sont graves et ont tellement atteint sa crédibilité qu’aucune mesure moins sévère ne peut être envisagée. Si l’autorisation n’était pas retirée dans un cas aussi grave que celui-ci, la condition d’octroi de l’autorisation que constitue le fait d’être « digne de confiance » serait purement et simplement vidée de sa substance. Les restrictions à l’autorisation de pratiquer ne permettraient pas de protéger aussi efficacement les patientes et la confiance dans le système de santé.

Enfin, le retrait de l’autorisation est proportionné au sens strict. Compte tenu de la gravité des fautes commises par le médecin et de la perte de confiance durable qui en résulte, l’intérêt public à retirer l’autorisation de pratiquer doit être considéré comme extrêmement important. Malgré le temps écoulé depuis les faits (près de dix ans), la pesée des intérêts penche clairement en faveur de l’intérêt public par rapport à l’intérêt privé du médecin. Les fautes commises par le médecin revêtent encore aujourd’hui une importance telle que son intérêt privé à conserver son autorisation de pratiquer ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à la retirer. Enfin, les conséquences négatives du retrait de l’autorisation pour son avenir professionnel et privé, aussi graves soient-elles, lui sont en fin de compte imputables.

Le retrait de l’autorisation respecte donc le principe de proportionnalité. Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, Le retrait de l’autorisation de pratiquer d’un médecin suite à une condamnation pénale pour des actes d’ordre sexuel commis sur une patiente, in: https://lawinside.ch/1691/