La validation du séquestre en cas de poursuite au lieu des biens séquestrés

TF, 24.07.2025, 5A_808/2024*

L’ordonnance de séquestre a une portée nationale. La validation de plusieurs séquestres situés dans des cantons différents peut donc intervenir dans une seule poursuite, même si celle-ci n’est pas effectuée au domicile du débiteur.

Faits

Une ex-épouse dépose une requête de séquestre contre son ex-conjoint auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Ce dernier ordonne le séquestre et adresse l’ordonnance de séquestre aux offices des poursuites compétents, soit à Genève et dans l’Oberland bernois.

Par la suite, l’ex-épouse valide le séquestre auprès de l’office des poursuites de l’Oberland bernois, compétent au lieu du domicile de l’ex-conjoint. L’office lui adresse un commandement de payer. Peu après, l’ex-conjoint quitte la Suisse et s’établit à l’étranger.

Lors de la saisie, l’office des poursuites de l’Oberland bernois constate l’insuffisance des biens saisis. Il requiert par commission rogatoire à l’office des poursuites genevois la saisie des valeurs patrimoniales séquestrées à Genève.

L’ex-conjoint attaque la commission rogatoire par plainte devant l’autorité de surveillance bernoise. La Cour suprême du canton de Berne rejette la plainte et l’ex-conjoint recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à s’interroger sur la possibilité, en cas de séquestre ordonné dans plusieurs cantons, de valider l’ensemble des séquestres par une seule poursuite, alors même que le débiteur a quitté le pays.

Droit

Selon la jurisprudence fondée sur une application combinée des art. 52 et 53 LP, lorsque le débiteur quitte la Suisse avant la notification de l’avis de saisie, la poursuite peut se poursuivre au lieu de séquestre. Le for change alors de nature : il ne s’agit plus d’une poursuite au domicile, mais d’une poursuite au lieu des biens séquestrés.

En l’espèce, l’ex-conjoint a quitté la Suisse avant la notification de l’avis de saisie. L’office des poursuites de l’Oberland bernois est donc devenu un for limité aux biens séquestrés.

D’après l’ancienne jurisprudence du Tribunal, en cas de poursuite introduite au lieu des biens séquestrés, la validation du séquestre ne pouvait porter que sur les biens séquestrés à cet endroit. Dès lors, des saisies distinctes à chaque lieu où des biens étaient séquestrés étaient requises (cf. ATF 54 III 228).

Depuis la révision du droit du séquestre de 2009, l’ordonnance de séquestre est valable pour l’ensemble du territoire suisse. Par conséquent, le changement de domicile du débiteur ne justifie plus l’exigence de poursuites distinctes par canton. La validation de l’ensemble des séquestres peut désormais intervenir dans une seule poursuite, même si celle-ci n’est pas effectuée au lieu du domicile du débiteur.

En outre, selon l’art. 89 LP, l’office des poursuites procède à la saisie ou la fait exécuter par l’office du lieu où se trouvent les biens. Le cas échéant, l’office est donc compétent pour requérir, par commission rogatoire, la saisie des biens séquestrés dans un autre canton.

En l’espèce, une ordonnance de séquestre a été rendue à Genève. Celle-ci est unique et a une portée nationale. Par conséquent, la poursuite introduite auprès de l’office des poursuites de l’Oberland bernois vaut validation de l’ensemble des séquestres. Dès lors, l’office est compétent pour requérir la saisie des biens situés à Genève.

Partant, le Tribunal rejette le recours.

Proposition de citation : Johann Melet, La validation du séquestre en cas de poursuite au lieu des biens séquestrés, in: https://lawinside.ch/1665/