La TVA et l’assistance judiciaire
ATF 141 III 560 | TF, 22.10.15, 5A_504/2015*
Faits
Dans une procédure civile, un avocat commis d’office présente sa liste de frais pour la défense d’une partie domiciliée en France. Le tribunal de première instance accorde un certain montant à titre de dépens, mais refuse d’allouer la TVA au motif que la personne au bénéfice de l’assistance judiciaire est domiciliée en France. L’avocat recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’autorité compétence doit exclure la TVA pour un avocat commis d’office qui représente une partie domiciliée à l’étranger.
Droit
Le Tribunal cantonal a estimé que l’activité d’un avocat commis d’office constitue une prestation soumise à la LTVA, mais que, en l’espèce, la prestation n’avait pas eu lieu en Suisse, car son destinataire était domicilié en France (art. 1 al. 2 let. a LTVA et art. 18 al. 1 LTVA). En effet, c’est le client, en l’espèce domicilié en France, qui est le bénéficiaire de la prestation alors que l’Etat est le mandant en vertu d’une stipulation pour autrui (art. 112 CO).
Le Tribunal fédéral ne suit pas le raisonnement de l’instance précédente et se réfère à un arrêt rendu récemment dans une affaire similaire, mais en matière pénale (TF, 09.09.2015, 6B_498/2014*, cf. LawInside du 13.10.15). Dans cette affaire, il avait retenu que ce n’est pas le client, mais bien l’Etat qui est destinataire de la prestation de l’avocat d’office. En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la situation d’un avocat commis d’office ne diffère pas de celle d’un défenseur d’office en pénal. Il s’agit ainsi d’une relation tripartite dans laquelle l’Etat confère à un avocat la mission de défendre les intérêts d’un justiciable indigent. L’Etat conclut une sorte de mandat pour autrui et ne se limite pas uniquement à payer. Il nomme le défenseur d’office, qui est tenu d’accepter. Il peut le délier de ses fonctions, il fixe sa rémunération et le dédommage. Partant, l’Etat est le destinataire de la prestation au sens de la LTVA.
Au regard de ce qui précède, le destinataire de la prestation se trouve en Suisse. L’avocat d’office a ainsi droit à la TVA pour ses services. Le Tribunal fédéral admet le recours et octroie les 8% de TVA en faveur de l’avocat commis d’office.
Proposition de citation : Julien Francey, La TVA et l’assistance judiciaire, in: https://lawinside.ch/126/