La responsabilité de l’Etat en cas de défaut d’annonce à l’institution de prévoyance professionnelle
ATF 148 II 73 | TF, 26.01.2022, 8C_110/2021, 8C_175/2021*
Le défaut d’annonce à l’institution de prévoyance de l’existence d’un rapport de travail constitue un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF. Le fait que l’employé ne s’annonce pas spontanément à l’institution de prévoyance à la place de son employeur ne constitue pas une faute concomitante susceptible de réduire les dommages-intérêts (art. 4 LRCF).
Faits
Un chargé de cours exerce à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis 1980 sur la base d’un « contrat de mandat ». En 2004, un litige survient au sujet de la nature juridique des rapports de travail.
A la suite d’une première procédure, le Tribunal fédéral (TF, 28.06.2006, 2A.658/2005) constate que les rapports de travail sont soumis à la LPers et que le chargé de cours devait bénéficier d’un contrat de travail soumis aux assurances sociales. Après une seconde procédure, le Tribunal fédéral (ATF 140 V 154) retient que le chargé de cours doit être affilié auprès d’une caisse de pension à titre rétroactif dès 1980. Le Tribunal fédéral rejette les autres prétentions du chargé de cours, à savoir notamment le paiement des cotisations de la part de l’EPFL.
Le chargé de cours ouvre action contre l’EPFL devant le Tribunal cantonal afin d’obtenir la réparation du dommage résultant de la violation de l’obligation d’annoncer l’employé à la caisse de pension. Le Tribunal cantonal transmet la demande à l’EPFL, estimant que la procédure relève de la responsabilité de l’Etat (art. 19 al. 3 LRCF). L’EPFL rejette la demande. Le chargé de cours conteste la décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) qui admet partiellement le recours. Le TAF retient la responsabilité de l’EPFL pour le dommage causé par l’absence d’annonce à la prévoyance professionnelle. Il réduit toutefois le montant du dommage en raison d’une faute concomitante du chargé de cours. En substance, le TAF retient que le chargé de cours aurait dû s’annoncer spontanément à la caisse de pension après la première procédure au Tribunal fédéral pour réduire son dommage.
Tant le chargé de cours que l’EPFL forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier se prononcer sur la faute propre du lésé et la réduction des dommages-intérêts.
Droit
La condition de l’illicéité au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF suppose la violation par l’Etat d’une norme protectrice des intérêts d’autrui en l’absence de motifs justificatifs. Lorsque le dommage est de nature patrimoniale, il faut que l’Etat viole une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé. Une omission peut constituer un acte illicite, dans la mesure où l’Etat assume une position de garant.
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’en vertu des règles sur la prévoyance professionnelle (cf. art. 10 al. 1 LPP et art. 10 OPP 2), l’EPFL était responsable d’annoncer le chargé de cours à la caisse de pension et de payer les cotisations. Elle assumait donc une position de garant. L’omission d’annoncer et de payer les cotisations constitue donc un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF.
Quant à la faute concomitante, le Tribunal fédéral précise qu’une telle faute du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors qu’on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu’il prenne des mesures de précaution pour écarter ou réduire le dommage (art. 4 LRCF et art. 44 al. 1 CO par analogie).
En l’espèce, le Tribunal fédéral concède que le chargé de cours aurait pu réduire l’ampleur des créances prescrites et donc le dommage en s’annonçant lui-même à la caisse de pension après la première procédure au Tribunal fédéral (TF, 28.06.2006, 2A.658/2005). Cela étant, ce comportement ne constitue pas un manquement fautif au sens de l’art. 4 LRCF. En effet, l’obligation d’annoncer à la caisse de pension incombait à l’EPFL en vertu des règles sur la prévoyance professionnelle, et l’on ne saurait raisonnablement demander à l’employé qu’il s’annonce spontanément à l’institution de prévoyance à la place de son employeur. Le Tribunal fédéral retient ainsi que l’on ne peut pas retenir de faute concomitante de la part du chargé de cours au sens de l’art. 4 LRCF.
Partant, le recours du chargé de cours est admis.
Note
Le recours de l’EPFL est également admis dans la mesure où il faut déduire des dommages-intérêts la part des cotisations de prévoyance professionnelle qui aurait dû être à la charge de l’employé.
Proposition de citation : Tobias Sievert, La responsabilité de l’Etat en cas de défaut d’annonce à l’institution de prévoyance professionnelle, in: https://lawinside.ch/1173/