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L’annulation d’une décision d’extradition vers l’Arménie 

ATF 148 IV 314 | TF, 21.03.2022, 1C_116/2022*

En raison de la situation des droits de l’homme en Arménie, des garanties diplomatiques générales relatives au respect de l’art. 3 CEDH durant la détention ne suffisent pas à assurer la protection d’un sexagénaire malade en cas d’extradition. 

Faits

Le 2 décembre 2019, l’Arménie requiert de la Suisse l’extradition d’un ressortissant turco-arménien de plus de 60 ans, soupçonné d’escroquerie et de blanchiment d’argent. En août 2020, l’OFJ exige des autorités arméniennes qu’elles fournissent des garanties diplomatiques quant aux conditions de détention. Ces dernières répondent positivement à cette demande.

En décembre 2020, le Ministère public du canton d’Argovie auditionne l’individu, qui refuse de consentir à l’extradition simplifiée. L’Office fédéral de la justice (OFJ) ordonne néanmoins son extradition vers l’Arménie. Cette décision est confirmée par le Tribunal pénal fédéral (TPF) à condition pour l’Arménie de fournir la garantie supplémentaire suivante: « La détention et l’exécution de la peine du requérant se feront exclusivement dans l’une des prisons pilotes de la réforme du gouvernement arménien concernant le système pénitentiaire 2019-2023« .

Selon le TPF, une telle garantie serait justifiée en raison de la situation précaire des droits de l’homme en Arménie (en particulier l’exécution des peines et les soins médicaux), ainsi qu’en raison de l’âge et de l’état de santé de l’individu visé par la demande d’extradition.… Lire la suite

Pratique relative à l’autorisation de séjour pour études conforme à l’interdiction de la discrimination ?

ATF 147 I 89 | TF, 24.03.2021, 2D_34/2020*

Il n’existe pas de droit à obtenir une autorisation de séjour pour études (art. 27 LEI). Par conséquent, le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) n’est pas recevable à ce sujet, ce qui ouvre la voie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

La pratique consistant à ne pas accorder d’autorisation de séjour pour études aux étrangers de plus de trente ans viole l’interdiction de la discrimination ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst. En effet, une telle pratique se fonde de manière déterminante sur le critère de l’âge sans qu’il n’y ait de raison objective justifiant l’utilisation de ce critère.

Faits

En novembre 2019, l’Université de Fribourg admet un ressortissant du Togo, né en 1985, qui souhaite y suivre un master en théologie. Le ressortissant dépose à cette fin une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse au Service de la population et des migrants de l’État de Fribourg. Le Service refuse la demande.

Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette le recours du ressortissant togolais au motif que rien ne justifie de s’écarter de la pratique constante qui consiste à refuser l’octroi d’autorisations de séjour pour études aux étrangers de plus de trente ans.… Lire la suite

La contestation de la non-réélection d’un juge cantonal en raison de son âge

ATF 147 I 1TF, 16.07.2020, 1C_295/2019, 1C_357/2019*

L’élection de juges cantonaux par le parlement cantonal est une décision rendue dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF, lorsque le recourant fait valoir qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ou à d’autres intérêts qui nécessitent une protection juridique. Il s’agit par ailleurs d’une décision à caractère politique prépondérant selon l’art. 86 al. 3 LTF. Sur le fond, exclure la réélection des juges cantonaux qui ont 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction n’est pas une discrimination inadmissible (art. 8 al. 2 Cst.). En revanche, cette pratique peut conduire à des différences de traitement injustifiées au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. entre les juges qui atteignent 65 ans peu avant le début de la nouvelle période de fonction et ceux qui les atteignent peu après.

Faits

Un juge du Tribunal administratif du canton de Zurich, né en 1952, se présente à sa réélection pour la période de fonction 2019-2025, en précisant à la conférence inter-groupes chargée de préparer l’élection qu’il entend exercer seulement jusqu’à ses 70 ans. En raison d’une décision qu’elle a prise en 2010 de ne pas proposer au Grand Conseil la réélection des juges des tribunaux cantonaux supérieurs qui ont déjà 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction, la conférence ne propose pas sa réélection.… Lire la suite