La loi applicable au versement d’une contribution d’entretien à la suite d’un jugement de divorce étranger

ATF 144 III 368 | TF, 24.05.2018, 5A_481/2017*

En matière internationale, la loi applicable au versement d’une contribution d’entretien s’analyse au regard de la Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73). Lorsqu’un jugement de divorce a été rendu et que l’un des époux sollicite le versement d’une contribution d’entretien provisoire dans le cadre d’une procédure destinée à régler les effets accessoires du divorce, le droit applicable est celui du pays dans lequel le jugement de divorce a été rendu (art. 8 CLaH73).

Faits

Un tribunal tchèque prononce le divorce sans régler les effets accessoires de deux époux de nationalité tchèque. L’épouse est domiciliée en Suisse tandis que l’époux est domicilié en République tchèque.

L’épouse intente une action en Suisse afin que les effets accessoires du divorce soient réglés. Pour la durée de la procédure, elle sollicite comme mesure provisionnelle le versement d’une contribution d’entretien.

En application du droit suisse, les tribunaux cantonaux de première et deuxième instance reconnaissent le jugement tchèque et accordent à l’épouse à titre provisoire une contribution d’entretien.

L’époux forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le droit applicable au versement d’une contribution d’entretien.… Lire la suite

L’action en constatation négative en cas de forum running

ATF 144 III 175 | TF, 14.03.2018, 4A_417/2017*

Dans une cause internationale, la question de savoir si une partie a un intérêt à introduire une action en constatation négative est une question de nature procédurale de sorte qu’elle est soumise au droit applicable au for saisi par le litige (lex fori). Sauf abus de droit, l’intérêt d’une partie à introduire une action en constatation négative notamment en vue de conduire un procès dans un pays déterminé dans un cas de forum running peut être pris en compte.

Faits

Dans le cadre de l’introduction d’un système de distribution sélective, un groupe horloger suisse met fin à la collaboration avec certains distributeurs qui commercent, entre autre, des pièces de rechange pour les montres que ce groupe produit.

Un distributeur anglais somme le groupe de reprendre la livraison des pièces de rechange, à défaut de quoi il introduirait une action au Royaume-Uni pour violation du droit européen des cartels. Quelques semaines après, le groupe suisse dépose une action en constatation négative devant le tribunal de commerce bernois. L’action vise à faire constater que le groupe suisse n’a aucune obligation de continuer à fournir les pièces de rechange litigieuses, ni de verser une quelconque indemnité du fait de la fin de la relation qui liait le groupe au distributeur anglais.… Lire la suite

La reconnaissance d’actes authentiques exécutoires français

ATF 143 III 404 | TF, 06.06.2017, 5A_703/2016*

Faits

Deux débiteurs domiciliés en Suisse contractent solidairement auprès d’une caisse de crédit cinq prêts bancaires avec constitution de garanties hypothécaires sur des biens sis en France. Les taux d’intérêt des prêts font référence à des taux variables: soit le taux T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) ou Euribor (Euro interbank offered rate), déterminable parfois mensuellement, parfois trimestriellement, et payable tous les trois mois. A ce taux s’ajoutent encore 0.5, 1.5 ou 2 points selon les contrats. Les contrats prévoient également que les intérêts non payés sont ensuite ajoutés au capital initial, de telle sorte que le prochain calcul d’intérêts s’effectue sur ce nouveau capital et non pas sur le capital initial seulement. Une indemnité de retard est également prévue dans ces contrats.

Une Chambre de Notaires en France émet, sur requête de la Caisse de crédit, cinq certificats permettant l’exécution à l’étranger des actes authentiques de prêt.

Suite à l’opposition totale des débiteurs à deux commandements de payer, la Caisse de crédit dépose deux requêtes en mainlevée définitive. Tant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère que la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg prononcent la mainlevée définitive à hauteur du montant en capital et des intérêts définis selon les taux variables T4M et Euribor.… Lire la suite

La reconnaissance d’une décision consulaire en changement de sexe

ATF 143 III 284 | TF, 17.05.2017, 5A_390/2016*

Faits

Une personne binationale Suisse et Espagnole obtient l’autorisation de l’Etat de Genève de changer son prénom masculin en un prénom féminin. Elle reçoit quelque temps plus tard une carte d’identité suisse qui porte sous la rubrique «sexe» la mention «F».

Sur la base de l’autorisation de l’Etat de Genève, de sa carte d’identité suisse, et d’un certificat médical attestant l’existence d’une dysphorie de genre stable et persistante, elle requiert du Consulat général d’Espagne à Genève l’inscription de son changement de prénom ainsi que la modification de l’indication relative à son sexe dans les registres de l’Etat civil espagnol. Par décret, le Consulat général autorise la rectification demandée afin que l’intéressée y figure comme étant de sexe féminin.

Quelques années plus tard, au moment de demander un renouvellement de sa carte d’identité suisse, l’intéressée se voit refuser la délivrance d’une carte portant la mention du sexe féminin au motif que les registres de l’Etat civil suisse indiquent qu’elle était de sexe masculin. Les autorités genevoises indiquent alors qu’un changement de sexe ne peut être inscrit que sur la base d’une décision. La décision du Consulat général d’Espagne ne pouvant être reconnue en Suisse, l’autorité invite l’intéressée à faire prononcer son changement de sexe en Suisse au moyen d’une procédure judiciaire.… Lire la suite

La garantie de citation régulière (art. 27 al. 2 let. a LDIP)

ATF 143 III 225 | TF, 30.03.2017, 5A_889/2016*

Faits

Une société sise en Arabie saoudite forme devant le Tribunal de première instance de Dubaï une demande en paiement de CHF 150’000.- contre une société dont le siège est à Zoug en Suisse.

Le Tribunal dubaïote notifie les pièces du dossier à la défenderesse en Suisse et requiert de cette dernière qu’elle en accuse réception, ce à quoi la société ne donne pas suite. Un jugement par défaut est rendu par le Tribunal dubaïote, qui condamne la défenderesse à verser à la demanderesse le montant réclamé.

Sur requête de la demanderesse, le Tribunal de première instance de Zoug déclare le jugement dubaïote exécutoire en Suisse. Sur recours de la défenderesse, le Tribunal cantonal zougois refuse la reconnaissance du jugement dubaïote. Le Tribunal cantonal considère que la défenderesse n’a pas été citée régulièrement, car elle ne se serait pas vue communiquer par le Tribunal dubaïote une citation à comparaître ou un délai pour répondre à la demande en paiement (art. 27 al. 2 let. a LDIP).

La demanderesse forme un recours en matière civil au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la défenderesse a été citée régulièrement dans la procédure judiciaire à Dubaï, respectivement si le jugement dubaïote doit être reconnu en Suisse (art.Lire la suite