La fusion simplifiée en cas de rapports de participation indirects
ATF 148 III 362 | TF, 16.08.2022, 4A_110/2022*
La fusion simplifiée au sens de l’art. 23 al. 1 LFus présuppose que la société reprenante détienne directement les parts de la transférante (fusion « mère-fille ») ou que les parts des sociétés qui fusionnent soient détenues directement par une même personne (fusion entre « soeurs »). Elle ne s’applique pas en cas de rapports de participation indirects (p. ex. fusion d’une société « grand-mère » avec sa « petite-fille » ou fusion d’une société « tante » avec sa « nièce »).
Faits
Un individu détient directement toutes les actions d’une société anonyme. Il détient également toutes les parts d’une société à responsabilité limitée, 60% directement et 40% indirectement via une troisième société.
L’actionnaire ultime dépose auprès du registre du commerce du Canton de Zoug une requête d’inscription de la fusion simplifiée de la Sàrl dans la SA. Le registre du commerce retient que les conditions d’une fusion simplifiée ne sont pas remplies et rejette la requête d’inscription. Sur recours, le Verwaltungsgericht du Canton de Zoug confirme la décision du registre du commerce.
Suite au recours de l’actionnaire ultime, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si la procédure de fusion simplifiée s’applique lorsque les parts sociales des sociétés fusionnantes sont indirectement détenues par le même actionnaire.… Lire la suite