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La qualité pour recourir du locataire contre un projet de construction en cas de contestation de la résiliation du bail

TF, 30.06.2025, 1C_585/2024

Tant que la résiliation du bail n’est pas définitive et exécutoire, la locataire conserve un intérêt digne de protection suffisant lui conférant la qualité pour recourir contre un projet de construction affectant le bien loué.

Faits

Une locataire exploite un centre sportif dans un immeuble dont elle loue les locaux. Sa bailleresse résilie le bail, mais la validité de cette résiliation fait encore l’objet de deux procédures civiles pendantes.

Parallèlement, la bailleresse obtient une autorisation de construire prévoyant la démolition partielle du centre sportif. La locataire recourt contre cette autorisation auprès du Conseil d’État, puis du Tribunal cantonal, lequel déclare son recours irrecevable au motif qu’elle n’aurait plus la qualité pour recourir en raison de la résiliation du bail.

La locataire recourt alors au Tribunal fédéral qui doit déterminer si, en présence d’une résiliation contestée, elle conserve la qualité pour recourir.

Droit

Le Tribunal fédéral examine la question de la qualité pour recourir à l’aune de l’art. 89 al. 1 LTF. En effet, il résulte de l’art. 111 al. 1 LTF que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite

La qualité pour recourir des anciens organes d’une société en faillite

TF, 03.03.2026, 5A_988/2025*

Les anciens organes d’une société restent habilités à recourir, au nom de celle-ci, contre un jugement de faillite rendu sur avis de surendettement par un tribunal civil, même si la FINMA a retiré leurs pouvoirs de représentation au profit d’un chargé d’enquête. Conditionner leur qualité pour recourir à l’approbation du chargé d’enquête violerait la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst.).

Faits

En août 2024, la FINMA nomme un chargé d’enquête afin d’éclaircir des soupçons formulés à l’encontre d’une société pour exercice sans autorisation d’une activité soumise à surveillance. La FINMA autorise le chargé d’enquête à agir à la place des organes de la société et interdit à ceux-ci d’accomplir des actes juridiques sans l’accord du chargé d’enquête.

Le 22 mai 2025, après avoir avisé le Bezirksgericht du canton de Schwytz du surendettement de la société (art. 725b al. 3 CO), le chargé d’enquête dépose le bilan de la société et requiert la faillite de celle-ci, laquelle est prononcée le 3 juin 2025.

Deux anciens membres du conseil d’administration de la société recourent alors au nom de celle-ci. Ils demandent principalement l’annulation de la faillite, subsidiairement l’octroi d’un sursis concordataire provisoire. Le Kantonsgericht de Schwytz n’entre pas en matière sur le recours et prononce à nouveau la faillite avec effet au 8 octobre 2025.… Lire la suite

Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement

TF, 27.02.2026, 1C_480/2025*

L’art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement.

Faits

Par jugement du 13 septembre 2024, un ressortissant français est notamment reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces et rupture de ban par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Il est condamné à 8 ans de privation de liberté et à l’expulsion à vie du territoire suisse.

Le 2 novembre 2024, il demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. La requête est rejetée par décision de l’OFJ du 15 mai 2025. Le recours formé contre cette décision par le condamné est déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le condamné forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si ce dernier disposait d’un droit au contrôle judiciaire de la décision de transfèrement.

Droit

Le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 84 LTF, soit notamment lorsqu’il concerne un cas particulièrement important.… Lire la suite

La prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance et la qualité pour recourir

TF, 18.12.2025, 5A_1048/2025*

Une clinique psychiatrique n’a pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre une décision de prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance au motif qu’elle ne serait plus une institution appropriée. Dès lors que l’institution a reçu un mandat de prestations illimité par voie de décision administrative, elle a l’obligation de fournir des soins hospitaliers dans le domaine couvert par le mandat.

Faits

Le placement dans un foyer d’un enfant atteint d’autisme sévère prend fin. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal prononce un placement préventif et admet l’enfant pour une durée limitée dans une clinique de psychiatrie et de psychothérapie.

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal rejette la demande de levée du placement à des fin d’assistance déposée par la clinique. Le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne rejette les recours formés par la clinique et la mère de l’enfant.

Par décision du 15 septembre 2025, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal prolonge le placement de l’enfant pour une durée indéterminée respectivement jusqu’à son transfert dans une institution appropriée. Le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne rejette à nouveau le recours formé par la clinique.… Lire la suite

La qualité pour recourir au Tribunal fédéral de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations

TF, 22.10.2025, 5A_78/2025*

En tant qu’unité rattachée à l’administration centrale, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) est dépourvue de personnalité juridique et n’a pas la qualité pour recourir au TF (art. 76 al. 1 LTF). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 76 al. 2 LTF, en l’absence de disposition de droit fédéral ou de délégation du chef du département lui conférant la qualité pour recourir au TF.

Faits

Le conseil d’une fondation au sens des art. 80 ss CC décide de révoquer le mandat de l’un de ses membres. Ce dernier ainsi qu’un autre membre du conseil de fondation déposent contre cette décision une plainte auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI), dont le Secrétariat général exerce la surveillance fédérale des fondations à travers l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF).

L’ASF rejette leurs plaintes, confirmant ainsi la révocation. Saisi de leurs recours, le TAF annule la décision de l’ASF et ordonne la réintégration du membre déchu au sein du conseil de fondation.

L’ASF forme alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’ASF dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art.Lire la suite