Archive d’étiquettes pour : préjudice irréparable

La suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

TF, 21.04.2020, 2C_804/2019

La suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale est justifiée lorsqu’une autre procédure, présentant une question juridique de principe identique, est pendante au Tribunal fédéral et dont l’arrêt déterminera à titre préjudiciel la transmission des informations dans la procédure en cours.

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) accorde l’assistance administrative en matière fiscale au fisc néerlandais au sujet de deux contribuables (cf. art. 26 CDI CH-NL).

Les contribuables forment un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Ils sollicitent la suspension de la procédure, au motif qu’une procédure est pendante au Tribunal fédéral dans laquelle celui-ci est amené à trancher la même question de droit que celle qui se pose dans la présente procédure. Il s’agit de savoir si l’état requérant, avant de formuler une demande de renseignements, doit utiliser tous les moyens de procédure disponibles en droit interne avant de formuler la demande, ou s’il doit seulement épuiser les moyens usuels (principe de subsidiarité ; cf. ch. XVI Ad art. 26 let. a du Protocole additionnel).

Par une décision incidente, le TAF prononce la suspension de la procédure. Contre cette décision, l’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’effet suspensif du recours dirigé contre une ordonnance de disjonction

TF, 26.03.2020, 1B_54/2020

Le refus d’octroyer l’effet suspensif à un recours cantonal dirigé contre une ordonnance de disjonction n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. En cas d’admission du recours cantonal, le prévenu conserve en effet la possibilité d’invoquer l’art. 147 al. 4 CPP pour faire valoir la violation de ses droits de participation.

Faits

Dans le but de mettre en œuvre une procédure simplifiée, le Ministère public du canton de Genève disjoint la procédure instruite contre un prévenu de celle dirigée contre d’autres prévenus. L’un d’eux conteste cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours du canton de Genève, laquelle refuse d’octroyer l’effet suspensif. Ce refus fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se pencher sur la question du risque de préjudice irréparable.

Droit

La décision refusant l’octroi de l’effet suspensif a une nature incidente et ne peut faire l’objet d’un recours que si elle est susceptible de causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En matière pénale, il doit s’agir d’un préjudice de nature juridique ne pouvant pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175, résumé in LawInside.ch/398/Lire la suite

La nature d’une décision refusant des mesures provisionnelles et le recours au Tribunal fédéral

ATF 144 III 475 TF, 10.09.18, 4A_340/2018*

Le refus d’ordonner des mesures provisionnelles en raison de l’incompétence territoriale de l’autorité saisie ne peut pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral fondé sur l’art. 92 LTF. Le recourant doit donc démontrer les conditions de l’art. 93 LTF, soit l’existence d’un préjudice irréparable.

Faits

Un garage conclut un contrat de partenariat avec une société d’importation de voitures qui fait partie de la chaîne de distribution d’une certaine marque. La société d’importation résilie le contrat de partenariat en respectant l’échéance contractuelle.

Par le biais de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le garage conclut à la prolongation du contrat de partenariat durant la procédure au fond. Le tribunal de première instance déclare irrecevables les mesures superprovisionnelles et les mesures provisionnelles en raison de son incompétence territoriale.

Le garage saisit le tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les conditions de recevabilité d’un recours portant sur des mesures provisionnelles.

Droit

Les mesures provisionnelles ne sont généralement pas considérées comme des décisions finales (art. 90 LTF), sauf si elles sont prises lors d’une procédure indépendante. Si elles sont ordonnées avant ou pendant une procédure principale et qu’elles n’ont d’effets que durant cette procédure, elles doivent être qualifiées de décisions incidentes (art.Lire la suite

Le recours contre une décision concernant l’annulation des actes de procédure en raison d’une récusation (60 CPP)

ATF 144 IV 90 | TF, 01.03.2018, 1B_412/2017*

Si une partie demande dans une seule écriture la récusation et l’annulation des actes de procédure en raison d’une violation des règles sur la récusation (art. 60 CPP), l’autorité compétente peut statuer sur les deux aspects. Si la partie saisit le Tribunal fédéral, la recevabilité du recours s’analyse selon l’art. 92 LTF en ce qui concerne la récusation, mais selon l’art. 93 LTF pour l’annulation des actes de procédure.

Faits

Une partie plaignante dénonce son associé pour gestion déloyale. Le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois nomme deux experts pour analyser la gestion de l’entreprise. En cours d’audience, le prévenu apprend qu’un des experts avait conseillé la partie plaignante sur la gestion de son entreprise. Le prévenu requiert la récusation des deux experts, le retrait de l’expertise ainsi que « des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations des experts ».

Après le refus de la direction de la procédure de récuser l’expert, l’autorité de recours admet la demande de récusation et ordonne le retrait du rapport d’expertise. En revanche, elle refuse de retirer du dossier les autres moyens de preuve, faute de spécification suffisante.… Lire la suite

Le recours contre le refus du MP de retirer une pièce du dossier pénal

ATF 143 IV 475 | TF, 05.10.17, 1B_266/2017*

Si le prévenu (ou une autre partie) recourt au niveau cantonal contre la décision du ministère public de retirer ou de maintenir une pièce du dossier pénal, il n’a pas besoin de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF.

Faits

Un prévenu mis en prévention pour escroquerie requiert du Ministère public de Bâle-Ville qu’il retire une pièce du dossier pénal car elle violerait les art. 140 s. CPP (moyen de preuve illicite). Contre la décision de refus du Ministère public, le prévenu saisit le Tribunal cantonal qui déclare irrecevable le recours stricto sensu, faute d’un préjudice irréparable. Le prévenu dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions pour attaquer une décision du Ministère public qui refuse d’écarter une pièce du dossier.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que le CPP ne prévoit pas de régime particulier pour attaquer une décision de refus ou de maintien d’une pièce au dossier pénal. Le Tribunal cantonal de Bâle-Ville estime que pour entrer en matière sur le recours au sens de l’art. 393 CPP, le prévenu doit démontrer qu’il subit un préjudice irréparable si la pièce litigeuse était laissée au dossier.… Lire la suite