Archive d’étiquettes pour : ordonnance pénale

L’examen de la restitution d’armes confisquées par ordonnance pénale (art. 69 CP et LArm)

TF, 21.05.2024, 2C_125/2023*

Lorsque l’ordonnance pénale prévoyant la confiscation d’objets devient définitive, elle confirme l’absence de restitution de ceux-ci. Afin d’éviter des décisions contradictoires, l’autorité compétente dans la procédure administrative subséquente ne doit pas revenir sur la question de la restitution des objets.

Faits

Une personne importe divers objets soumis à la Loi sur les armes (LArm) de l’Allemagne vers la Suisse sans autorisation préalable. A la suite d’une perquisition à son domicile, les objets sont saisis.

Le Ministère public du canton de Zoug condamne par ordonnance pénale l’homme pour infraction par négligence à la LArm. Il confisque également les objets saisis et les remet à la police pour décision concernant leur utilisation future.

Dix jours plus tard, l’ordonnance pénale devient définitive. La police rend alors une décision de destruction des objets confisqués. Le Tribunal administratif du canton de Zoug confirme cette décision. Il considère en substance que l’ordonnance pénale du Ministère public a acquis l’autorité de chose jugée et que la procédure administrative ne peut pas conduire à la restitution des objets confisqués.

L’intéressé interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’instance précédente aurait dû examiner la possibilité de restituer les objets confisqués.… Lire la suite

L’exigence d’un extrait de casier judiciaire à jour

ATF 148 IV 356 | TF, 25.08.2022, 6B_536/2022*

La juridiction d’appel est tenue de demander des renseignements sur les antécédents judiciaires du prévenu lorsqu’elle entend le sanctionner (art. 195 al. 2 CPP en lien avec l’art. 161 CPP). Il lui appartient de s’assurer que l’extrait de casier judiciaire soit suffisamment récent et actualisé.

Faits

Par jugement sur appel datant de mars 2022, le Tribunal cantonal valaisan condamne un homme pour infractions à la LCR et à la LStup, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ainsi que contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il prononce une peine privative de liberté avec sursis de 24 mois, 150 jours de peine-pécuniaire et une amende de CHF 4’200. En sus, il fixe le délai d’épreuve à 3 ans. Cette juridiction d’appel arrête cette peine en se fondant sur un extrait de casier judiciaire demandé par ses soins en juin 2021, duquel il ressort que le prévenu n’a pas commis d’autre infraction depuis octobre 2017.

Le Ministère public du canton du Valais interjette alors un recours auprès du Tribunal fédéral. Il fait valoir que le Tribunal cantonal aurait dû demander un extrait de casier judiciaire plus récent, ce qui lui aurait permis de constater que le prévenu avait fait l’objet d’une ordonnance pénale en novembre 2021 pour des faits commis en juillet 2021.… Lire la suite

La désignation suffisante d’un·e prévenu·e dans une ordonnance pénale

ATF 149 IV 9 | TF, 27.09.2022, 6B_1325/2021*, 6B_1348/2021*

Dans une ordonnance pénale, la désignation du ou de la prévenu·e doit être « suffisante ». Si ses données personnelles sont totalement ou partiellement inconnues, l’autorité peut le ou la désigner à l’aide d’une description générique et de données signalétiques, si cela permet d’être certain que la personne qui fait l’objet de la procédure est bien celle qui y est désignée, à l’exclusion de toute autre.

Faits

Par ordonnance pénale, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte reconnaît « Inconnu[e] xxx, alias B., de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique : PCN yyy, sans domicile connu » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité. Elle avait pénétré et occupé la colline du Mormont. Le Ministère public la condamne notamment à une peine privative de liberté de 60 jours.

L’avocate de la prévenue déclare agir pour « Inconnue xxx, numéro de profil signalétique : PCN yyy » et forme opposition à cette ordonnance. Elle annexe à son écriture une procuration, par laquelle l’inconnue, alias B., déclare la mandater et confirme l’opposition de manière manuscrite, suivie de deux empreintes digitales.… Lire la suite

Le Ministère public comme domicile de notification

ATF 147 IV 518 | TF, 12.05.2021, 1B_244/2020*

Seul le prévenu suffisamment informé peut effectivement renoncer à faire opposition à une ordonnance pénale. Une telle renonciation n’est par ailleurs possible qu’après la communication de l’ordonnance, par application analogique de l’art. 386 al. 1 CPP. L’élection d’un domicile de notification auprès du Ministère public sur la base d’un simple formulaire standardisé n’est donc pas valable, dans la mesure où une telle élection équivaut à une renonciation de facto à faire opposition.  

Faits

Un ressortissant brésilien dépourvu de documents de voyage et de visa est contrôlé par les gardes-frontières suisses en provenance d’Allemagne. Il se voit remettre un formulaire lui demandant de désigner une adresse de notification, au choix, auprès d’une personne de contact domiciliée en Suisse ou directement auprès d’un-e employé-e du Ministère public de Bâle-Ville. Il opte pour la seconde option.

Par ordonnance pénale, le Ministère public condamne l’intéressé pour infraction à la LEI. L’ordonnance pénale est acceptée par une employée du Ministère public chargée des notifications, qui en adresse une copie d’orientation par courrier à l’adresse brésilienne du prévenu.

Suite à l’opposition formée par ce dernier plus de trois mois après le prononcé de l’ordonnance pénale, le Tribunal pénal de Bâle-Ville constate la nullité de l’ordonnance pénale et renvoie la cause au Ministère public.… Lire la suite

Compétence du juge unique outrepassée

ATF 147 IV 329 | TF, 10.05.2021, 1B_370/2020*

Lors de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, un juge unique peut statuer sur des crimes et des délits si la peine privative de liberté ne dépasse pas deux années (art. 19 al. 2 CPP). Est décisive à cet égard la durée totale de privation de liberté que l’intéressé devra subir à la suite du jugement du juge unique. Il en va de même en cas de levée d’un traitement ambulatoire conduisant à l’exécution d’une peine suspendue (art. 63a al. 3 cum 63b al. 2 CP).

Faits

Le 31 octobre 2017, le Bezirksgericht de Pfäffikon condamne un homme à une peine privative de liberté de trente mois pour diverses violations des règles de la circulation routière (LCR). Il ordonne en outre un traitement ambulatoire en raison d’une dépendance à l’alcool, ce qui suspend l’exécution de la peine privative de liberté.

Le 29 janvier 2020, l’Amtsgerichtsstatthalter de Solothurn-Lebern (ci-après : le juge unique) condamne cet homme pour de nouvelles violations aux règles de la circulation routière. Il prononce une peine privative de liberté (ferme) de seize mois. Cette peine constitue une peine complémentaire à celle ordonnée par le Bezirksgericht.… Lire la suite