La non-divulgation de la poursuite en cas de paiement du débiteur
ATF 147 III 486 | TF, 23.07.2021, 5A_701/2020*
Le poursuivi ne peut pas obtenir la non-divulgation de la poursuite (art. 8a al. 3 let. d LP) au motif qu’il a payé le montant réclamé à réception du commandement de payer.
Faits
Un individu se voit notifier un commandement de payer pour des impôts impayés. Il ne forme pas opposition et s’acquitte du montant réclamé.
Ultérieurement, il demande la non-divulgation de la poursuite. L’office des poursuites rejette cette demande. Le poursuivi recourt contre la décision de l’office auprès de l’instance de surveillance cantonale inférieure puis supérieure, sans succès.
Il forme recours auprès du Tribunal fédéral, qui examine si une poursuite doit être portée à la connaissance de tiers lorsqu’elle a abouti au paiement du montant réclamé par le débiteur à réception du commandement de payer, sans que le créancier ait eu à entreprendre de démarches ultérieures.
Droit
Selon l’art. 8a al. 3 let. d LP, le débiteur peut demander que l’office ne porte pas à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles aucune procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84 LP) n’a été engagée à temps.
La lettre de cette disposition ne règle pas expressément la situation où une procédure d’annulation de l’opposition s’avère superflue, parce que le débiteur n’a pas formé opposition à la poursuite et s’est acquitté du montant demandé.… Lire la suite