Archive d’étiquettes pour : Cst. 9

La preuve des violences conjugales dans une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr

ATF 142 I 152 –  TF, 28.05.2016, 2C_777/2015*

Faits

La recourante, ressortissante tunisienne, s’est vu délivrer à son arrivée en Suisse une autorisation de séjour par regroupement familial, suite à son mariage en juillet 2009 avec un ressortissant tunisien titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. L’autorisation a été régulièrement prolongée jusqu’au 23 décembre 2012. Le 3 juin 2011, sans l’accord de la recourante, son époux a annoncé au bureau du contrôle des habitants qu’elle avait quitté la Suisse pour retourner en Tunisie. En novembre 2011, le couple s’est séparé en Tunisie. La recourante est revenue en Suisse en juin 2012 et y a requis une nouvelle autorisation de séjour. Elle a également requis des mesures protectrices de l’union conjugale. Ces dernières ont été accordées le 21 mai 2013, autorisant les époux à vivre séparés.

Dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, la recourante a affirmé ne jamais avoir voulu quitter la Suisse, que son époux avait signalé son départ aux autorités et qu’elle avait été victime de violences conjugales. Elle a exposé que son mariage avait été arrangé par les familles respectives des époux, qu’elle avait quitté son emploi en Tunisie après le mariage pour rejoindre son mari, mais que des difficultés étaient apparues au sein du couple.… Lire la suite

L’escroquerie dans un groupe de sociétés

ATF 141 IV 369 | TF, 17.08.2015, 6B_462/2014*

Faits

Rolf Erb ainsi que d’autres membres de sa famille sont les propriétaires et les administrateurs de quatre sociétés holding qui possèdent chacune plusieurs sociétés-filles. Il lui est notamment reproché d’avoir obtenu des prêts bancaires pour certaines sociétés de ce groupe à l’aide de comptes annuels manipulés, de façon à couvrir les pertes de sociétés déficitaires du groupe.

L’intéressé est condamné en deuxième instance pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si l’instance précédente est tombée dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) en s’intéressant uniquement à la situation économique individuelle de chaque société, sans tenir compte de l’évaluation de la situation de l’ensemble du groupe.

Droit

L’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) est réalisée, s’agissant en particulier d’un crédit obtenu par escroquerie (« Kreditbetrug »), lorsque l’emprunteur trompe astucieusement son prêteur sur sa capacité de remboursement et les garanties financières qu’il peut offrir. Il y a un dommage patrimonial dès que la prétention apparaît comme sérieusement mise en péril ou d’une valeur très inférieure à ce qui est fait croire au prêteur.… Lire la suite

La bonne foi dans l’indication erronée d’un délai de recours

ATF 141 III 270 | TF, 17.06.2015, 5A_878/2014*

Faits

Dans le cadre d’une action révocatoire faisant suite à un prononcé de faillite d’une société anonyme, les défendeurs obtiennent du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur une procédure pénale parallèle. Le jugement incident a été notifié le 22 mai 2014 aux parties. Dans la section consacrée aux voies de droit, le jugement indiquait que les parties pouvaient déposer un recours dans les 30 jours qui suivaient la notification de la décision.

Par recours déposé le 19 juin 2014 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, le demandeur conclut à l’annulation du jugement incident de suspension. La Chambre des recours déclare le recours irrecevable, faute d’avoir été déposé dans les 10 jours qui suivent la notification du jugement incident conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.

Contre cette décision, le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il demande que l’arrêt de la Chambre des recours soit annulé et que celle-ci entre en matière sur son recours, en vertu du principe de la protection de la bonne foi.… Lire la suite

La violation du droit d’être entendu dans une procédure de naturalisation

ATF 141 I 60 | TF, 11.03.2015, 1D_2/2014* 

Faits

Un ressortissant iranien vit en Suisse (à Trimmis, Grisons) depuis 1989. En 2012, il dépose une demande de naturalisation auprès de la commune bourgeoise de Trimmis. A l’occasion de l’entretien (de dix minutes) avec le conseil bourgeoisial prévu à cet effet, celui-ci estime que les chances de succès de la demande de l’étranger sont moindres et l’invitent à retirer sa requête. L’homme maintient toutefois la demande de naturalisation – qui est ensuite rejetée à l’unanimité par le conseil bourgeoisial. Celui-ci motive sa décision en faisant valoir que l’homme ne dispose pas de relations sociales suffisantes dans la commune et ne participe pas aux activités d’associations et aux manifestations locales. De plus, il ne connaît pas assez le système politique et les coutumes régionales.

Le Tribunal administratif du Canton des Grisons rejette le recours formé par l’intéressé et confirme la décision de la commune.

L’homme saisit le Tribunal fédéral d’un recours constitutionnel subsidiaire. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, du droit à un procès équitable ainsi qu’une constatation incomplète des faits.

Il se pose notamment la question de savoir si la commune a respecté ou non le droit d’être entendu du recourant.… Lire la suite