Archive d’étiquettes pour : Cst. 29

La composition de la chambre des notaires dans une procédure de modération d’honoraires

ATF 142 I 172 | TF, 29.09.2016, 2C_222/2016*

Faits

Une société anonyme conteste la note d’honoraires de son notaire et dépose une demande de modération devant la Chambre des notaires du canton de Vaud. La Chambre statue par le biais de la présidente et de deux notaires délégués, soit par délégation et non dans sa composition ordinaire. Elle confirme la note d’honoraires. Contre cette décision, la société forme un recours devant le Tribunal cantonal et considère que la Chambre a statué selon une composition irrégulière. Le Tribunal cantonal confirme la décision de la Chambre.

La société forme ainsi un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si la Chambre des notaires pouvait valablement statuer par délégation et non dans sa composition ordinaire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure de modération des honoraires d’un notaire constitue une cause de nature de droit public, lorsque, comme en l’espèce, les honoraires se rapportent à l’activité ministérielle du notaire, soit celle qu’il effectue en qualité d’officier public. Il considère ainsi que ce n’est pas le recours en matière de droit civil, mais bien le recours en matière de droit public qui est ouvert contre une décision dans une procédure de modération d’honoraires.… Lire la suite

L’intervention accessoire indépendante

ATF 142 III 629TF, 01.09.2016, 4A_160/2016*

Faits

Un actionnaire ouvre action en justice en vue de remédier à une carence dans l’organisation de la société. Dans le contexte de la procédure de première instance, un autre actionnaire intervient de façon accessoire. En première instance, les parties principales acceptent une solution transactionnelle selon laquelle l’ensemble des actions de la société est attribué à l’actionnaire le plus offrant dans le cadre d’une vente aux enchères privée. Le jugement de première instance entérine cette transaction et impose à tous les actionnaires de participer à la vente aux enchères privée. L’actionnaire intervenant accessoire forme recours. La seconde instance cantonale déclare son recours irrecevable faute de qualité pour agir.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si un intervenant accessoire a qualité pour recourir contre les déterminations de la partie principale lorsque le jugement concerné déploie des effets directement à son encontre.

Droit

L’intervention accessoire est prévue aux art. 74 ss CPC. L’intervenant accessoire peut notamment interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC), ses actes n’étant toutefois pas considérés lorsqu’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC).… Lire la suite

La fusion de communes par initiative populaire

ATF 142 I 216TF, 03.06.2016, 1C_844/2013*

Faits

Dans le canton du Tessin, l’initiative populaire constitutionnelle « Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona » (« Allons de l’avant avec les nouvelles villes de Locarno et Bellinzone ») obtient le nombre de signatures nécessaires et est soumise au Grand Conseil qui doit en déterminer la validité et la recevabilité. L’initiative vise à introduire un nouvel article constitutionnel qui prévoit la fusion de différentes communes (35 en tout) avec la Commune de Locarno et de Bellinzone.

Le parlement tessinois déclare irrecevable l’initiative au motif qu’elle viole le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), le principe de l’unité de la matière ainsi que la Charte européenne de l’autonomie locale. Les initiants saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public pour violation de leurs droits politiques. Il se pose ainsi la question de l’admissibilité d’une fusion par voie d’initiative populaire constitutionnelle cantonale.

Droit

Le recours au Tribunal fédéral est directement ouvert lorsque des citoyens ayant le droit de vote se plaignent du fait qu’une initiative populaire n’a pas été soumise au scrutin populaire (cf.… Lire la suite

Le droit d’être entendu et le procès-verbal d’une inspection des lieux

ATF 142 I 86 | TF, 03.05.2016, 1C_457/2015*

Faits

Dans un litige concernant un droit de passage régi par le droit public, une partie recourt à l’Obergericht appenzellois contre la décision du département compétent. Le tribunal procède à une inspection des lieux ; de nombreuses photos destinées au dossier sont prises à cette occasion. Par arrêt du même jour, l’Obergericht annule la décision prise par l’autorité administrative précédente. La partie succombante interjette recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en faisant valoir que le tribunal cantonal aurait dû lui permettre de prendre connaissance du procès-verbal de l’inspection des lieux et de se déterminer à ce sujet. La question qui se pose est dès lors celle du respect du droit d’être entendu concernant le procès-verbal d’une inspection des lieux.

Droit

Le recourant a pu prendre connaissance des constatations retenues lors de l’inspection des lieux par l’Obergericht seulement à la lecture du jugement. S’agissant du procès-verbal, il lui a été soumis pour la première fois à l’occasion de l’échange d’écritures devant le Tribunal fédéral.

L’Obergericht justifie sa décision en se référant à sa pratique constante, parfaitement connue par l’avocat du recourant ; d’après celle-ci, le tribunal in corpore (composition complète) effectue les inspections et rend le jugement le même jour.… Lire la suite

L’interdiction d’exercer (art. 33 LFINMA)

ATF 142 II 243

Faits

Dans le cadre de ses activités avec des clients américains, une banque viole gravement ses obligations en matière de surveillance financière. La FINMA constate ces violations dans une décision rendue en 2013 en reprochant à la banque d’avoir violé son devoir de satisfaire en permanence aux conditions nécessaires au maintien de l’autorisation bancaire. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. La banque cesse ses activités quelque temps après. Par la suite, la FINMA prononce une interdiction d’exercer à l’encontre du CEO de la banque en question. La durée de l’interdiction est fixée à deux ans et s’étend à toute activité auprès d’un institut surveillé par la FINMA. Pour l’essentiel, la FINMA reproche au CEO d’avoir omis de prendre les mesures adéquates en matière de contrôle des risques concernant l’activité américaine de la banque.

Le CEO est débouté devant le Tribunal administratif fédéral. Il saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en faisant valoir qu’il n’a pas gravement violé ses obligations en matière de surveillance.

D’une part, le Tribunal fédéral est amené à concrétiser la relation qui existe entre le prononcé d’une interdiction d’exercer et la procédure disciplinaire menée à l’encontre de l’institution surveillée dans laquelle la personne sanctionnée travaille ; d’autre part, il doit se pencher sur la nature juridique de l’interdiction d’exercer.… Lire la suite