L’autorité de chose jugée et la réclamation cantonale genevoise
ATF 144 I 208 – TF, 06.06.2018, 2C_792/2017*
Lorsque le Tribunal fédéral a rejeté un recours, l’instance cantonale n’a plus le pouvoir de revoir sa décision sur les frais et dépens, même si le droit cantonal prévoit expressément la possibilité de déposer une réclamation devant l’instance cantonale pour contester l’émolument de justice fixé par cette instance.
Faits
La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève rejette un recours formé par trois personnes et fixe l’émolument à CHF 1’000. Les intéressés déposent un recours auprès du Tribunal fédéral (dans lequel ils ne critiquent pas l’émolument de justice) et une réclamation contre l’émolument auprès de la Cour de justice, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA/GE.
La Cour de justice suspend la procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral. Après que ce dernier a rejeté le recours, la Cour de justice rejette également la réclamation sur émolument.
Les trois recourants déposent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel doit préciser la possibilité pour une instance cantonale de revoir une décision accessoire alors que le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre la décision sur le fond.
Droit