Archive d’étiquettes pour : abus de droit

L’abus de droit de l’autorité qui requiert un séquestre

ATF 143 III 279 | TF, 15.05.2017, 5A_745/2016*

Faits

La Cour d’appel pénale du canton de Vaud condamne l’Etat de Vaud à payer à un (ex)détenu environ CHF 40’000 pour «détention injustifiée». Le 10 décembre 2013, l’Etat de Vaud verse cette somme sur le compte «clients» du défenseur d’office de l’indemnisé.

Cependant, le 9 décembre 2013 – soit un jour avant – l’Etat de Vaud avait requis le séquestre de ce montant en garantie de diverses prétentions. Le Juge de paix du district de Lausanne donne une suite favorable à cette requête et met sous séquestre les avoirs en mains du défenseur d’office.

L’indemnisé porte plainte contre l’exécution du séquestre. L’autorité inférieure de surveillance LP admet la plainte et révoque le séquestre. En revanche, sur recours de l’Etat de Vaud, l’autorité supérieure de surveillance réforme cette décision en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu.

L’indemnisé recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si le fait pour l’Etat de Vaud de verser un montant en ayant au préalable requis le séquestre est constitutif d’un abus de droit.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure ne peut pas être compensée avec la réparation du tort moral allouée à titre de détention injustifiée (ATF 139 IV 243 ).… Lire la suite

La réduction d’une peine conventionnelle excessive (art. 163 al. 3 CO)

ATF 143 III 1 | TF, 14.12.2016, 4A_268/2016*

Faits

Un vendeur conclut une promesse de vente d’un immeuble avec un acheteur. Cette promesse de vente contient un droit d’emption au bénéfice de l’acheteur. L’acheteur s’engage à exercer l’emption d’ici au 20 janvier 2010. L’acheteur s’acquitte également de deux acomptes d’un montant total de 261’000 francs. La promesse de vente contient une clause pénale selon laquelle l’acheteur s’engage à payer une peine conventionnelle de 261’000 francs, soit 20% du prix de vente, dans le cas où elle n’exercerait pas son droit d’emption à temps.

L’acheteur demande en vain au vendeur de prolonger le délai d’exercice du droit d’emption. L’acheteur n’exerce ainsi pas son droit d’emption à l’échéance prévue. Il réclame du vendeur le remboursement des acomptes de 261’000 francs. Le vendeur refuse de rembourser les acomptes en considérant que la créance de l’acheteur en remboursement des acomptes de 261’000 francs est compensée avec sa propre créance en paiement de la peine conventionnelle de 261’000 francs.

L’acheteur ouvre action en paiement de 261’000 francs contre le vendeur. Le Tribunal de première instance considère que le vendeur n’a pas valablement invoqué la peine conventionnelle et donne raison à l’acheteur. En seconde instance, la Cour de justice du canton de Genève considère que le vendeur a valablement invoqué la peine conventionnelle, mais que celle-ci était excessive.Lire la suite

La Lex Weber et l’abus de droit

ATF 142 II 206TF, 03.05.2016, 1C_159/2015*

Faits

En juillet 2012, deux personnes déposent une demande tendant à la construction de six chalets résidentiels à Ovronnaz. En octobre 2013, le Conseil municipal complète le permis de construire en imposant l’utilisation des logements comme résidences principales. Helvetia Nostra s’oppose à la demande du permis de construire devant les différentes instances cantonales.

Selon Helvetia Nostra, le comportement des requérants du permis serait constitutif d’un abus de droit, car les chalets ne pourront pas être utilisés comme résidences principales. La Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan considère cependant que rien ne permet de remettre en cause une utilisation des constructions en tant que résidences principales.

Helvetia Nostra interjette recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit préciser la notion d’abus de droit dans le cadre de constructions qui font suite à l’introduction de la loi sur les résidences secondaires (LRS).

Droit

L’art. 7 al. 1 let. a LRS prévoit que, dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale. … Lire la suite

L’inscription d’un objet à l’ordre du jour (art. 699 al. 3 CO)

ATF 142 III 16 | TF, 27.11.2015, 4A_296/2015*

Faits

En se fondant sur l’art. 699 al. 3 CO, un actionnaire détenant 50 % d’une société anonyme à capital-actions de 100’000 francs ouvre action en convocation d’une assemblée générale ordinaire et en inscription de plusieurs objets à l’ordre du jour.

Le Handelsgericht de Zurich donne raison à l’actionnaire et ordonne la convocation de l’assemblée générale et l’inscription des points à l’ordre du jour. Contre cette décision, la société forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Dans un premier temps, la société estime que l’actionnaire n’a pas un droit à inscrire des éléments à l’ordre du jour, car il ne détient pas des actions d’une valeur nominale de 1 million de francs. Dans un second temps, la société considère que le Handelsgericht n’aurait pas dû inscrire certains points à l’ordre du jour, car, s’ils venaient à être acceptés par l’assemblée générale, ces points seraient contraires à la loi et donc susceptibles d’être annulés par une action en annulation (art. 706 al. 1 CO).

Le Tribunal fédéral doit ainsi se déterminer sur les conditions qui permettent à un actionnaire d’inscrire des points à l’ordre du jour et sur le pouvoir de contrôle du juge de l’inscription.… Lire la suite

La résiliation du bail durant une procédure de conciliation (CO 271a I/d)

ATF 141 III 101 | TF, 20.01.2015, 4A_482/2014*

Faits

En date du 25 mars 2012, un locataire dépose une requête de conciliation contre son bailleur et réclame la diminution du loyer pour cause de défauts de l’immeuble ainsi que la suppression de ces défauts.

Le même jour, le bailleur résilie le contrat du locataire en faisant usage de la formule officielle. Il s’avère par la suite que le bailleur n’était pas au courant du dépôt de la requête de conciliation lors de la résiliation.

Le locataire ouvre une procédure en annulation du congé pour cause de résiliation abusive en s’appuyant sur l’art. 271a al. 1 let. d CO. Selon cette disposition, le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi.

Le Tribunal des baux et loyer rejette l’action. Sur appel, le Tribunal cantonal zurichois confirme la décision de première instance. En substance, les instances cantonales considèrent que l’art. 271a al. 1 let. d CO ne s’applique pas lorsque le bailleur n’était pas au courant de l’ouverture d’une procédure de conciliation.… Lire la suite