TF, 03.03.2015, 4A_536/2014
Faits
Un contrat de travail liant un employé à son employeur contient une convention d’arbitrage, laquelle dispose que les coûts d’une éventuelle procédure arbitrale sont mis à la charge de l’employeur. Après avoir résilié son contrat de travail, l’employé ouvre une procédure arbitrale. Dans sa sentence, l’arbitre unique met les frais du Tribunal arbitral et les dépens à la charge de l’employeur.
Celui-ci exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral en invoquant un octroi arbitraire des frais et dépens.
Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de la portée de l’art. 393 let. e CPC comme motif de recours contre un prétendu octroi arbitraire des frais et dépens.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 393 let. e CPC prévoit un moyen de recours contre une violation de droit matériel, et non procédural. Or, la répartition des frais et dépens est une question de droit de procédure. Le recourant aurait donc dû invoquer, par analogie avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, une violation de l’ordre public procédural, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Le recours n’est ainsi pas recevable.… Lire la suite
La plus-value prise par un immeuble en copropriété d’époux (CC 206)
/dans Droit civil/par Alborz TolouATF 141 III 53 | TF, 20.11.2014, 5A_621/2013*
Faits
Deux époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts depuis 1995. En 2001, ils ont acquis en copropriété une villa pour un montant total de 687’000 francs. Cet achat a été financé par l’époux au moyen de ses biens propres à hauteur de 140’000 francs et de ses acquêts à hauteur de 42’000 francs. Les 505’000 francs restants ont été financés à l’aide d’un crédit hypothécaire contracté par le couple.
Par jugement du 7 janvier 2013, le divorce a été prononcé. Le Tribunal de première instance a réparti le prix de vente de la villa par moitié entre les époux, après paiement des frais liés à la vente et au remboursement de l’hypothèque ainsi que d’un montant de 182’000 francs au mari pour son investissement initial (140’000 + 42’000).
Sur appel, le Tribunal cantonal a réduit de 182’000 à 140’000 francs le montant devant être préalablement restitué au mari à la suite de la vente de la villa. Il fonde sa décision sur l’ATF 138 III 150 dans lequel le Tribunal fédéral refuse d’octroyer un droit à la plus-value conjoncturelle en cas de copropriété. Par conséquent, le mari ne peut récupérer que son investissement initial – que le Tribunal cantonal chiffre non pas à 182’000 francs, mais à 140’000 francs – ainsi que la moitié du solde restant.… Lire la suite
Les frais et dépens dans une procédure arbitrale
/dans Arbitrage/par Célian HirschTF, 03.03.2015, 4A_536/2014
Faits
Un contrat de travail liant un employé à son employeur contient une convention d’arbitrage, laquelle dispose que les coûts d’une éventuelle procédure arbitrale sont mis à la charge de l’employeur. Après avoir résilié son contrat de travail, l’employé ouvre une procédure arbitrale. Dans sa sentence, l’arbitre unique met les frais du Tribunal arbitral et les dépens à la charge de l’employeur.
Celui-ci exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral en invoquant un octroi arbitraire des frais et dépens.
Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de la portée de l’art. 393 let. e CPC comme motif de recours contre un prétendu octroi arbitraire des frais et dépens.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 393 let. e CPC prévoit un moyen de recours contre une violation de droit matériel, et non procédural. Or, la répartition des frais et dépens est une question de droit de procédure. Le recourant aurait donc dû invoquer, par analogie avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, une violation de l’ordre public procédural, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Le recours n’est ainsi pas recevable.… Lire la suite
La gestion déloyale du patrimoine d’une SA (CP 158)
/dans Droit pénal/par Célian HirschATF 141 IV 104 | TF, 16.03.2015, 6B_20/2015*
Faits
Un administrateur unique établit de manière erronée les bilans d’une société anonyme pour les années 2001 et 2002. Si ces bilans avaient été correctement effectués, l’administrateur aurait dû, conformément à l’art. 725 al. 2 CO, avertir le juge du surendettement. Celui-ci aurait alors ouvert la faillite de la société. En raison de ces erreurs, la faillite n’a pu être prononcée qu’en 2004. Jusqu’à cette date, l’administrateur a procédé, pour le compte de la SA, à des versements de salaire et de frais de gestion au directeur et actionnaire unique de la société; il s’est aussi versé des honoraires. Si la faillite avait été prononcée à temps, ces paiements n’auraient pas eu lieu.
Le Tribunal cantonal a reconnu que l’administrateur est coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP.
L’administrateur forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il fait valoir que son comportement a représenté la volonté de l’actionnaire unique et qu’ainsi la société a consenti à la gestion de son patrimoine. De ce fait, la société n’aurait pas subi un dommage. Il estime que, contrairement à l’art. 165 CP, l’art.… Lire la suite
La limitation dans le temps des mesures de substitution (CPP 237)
/dans Procédure pénale/par Alborz TolouATF 141 IV 190 | TF, 16.02.2015, 1B_26/2015*
Faits
Un prévenu de plusieurs infractions contre le patrimoine voit sa détention provisoire transformée en mesures de substitution par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). Ces mesures sont au nombre de quatre (art. 237 CPP) : domicile fixe et permanent chez sa grand-mère ; travail régulier auprès de son employeur ; interdiction de tout contact avec d’autres prévenus ; obligation de déférer à toute convocation. La décision du TMC précise que les mesures de substitutions sont valables « jusqu’à droit jugé ».
Contre cette décision, le prévenu recourt au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Il estime que la mesure de substitution doit être limitée à une durée de 3 mois conformément à l’art. 227 al. 7 CPP par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP.
Il se pose dès lors la question de savoir si une mesure de substitution peut être ordonnée sans limitation dans le temps.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’en vertu du renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP, les mesures de substitutions sont ordonnées aux mêmes conditions que celles de la détention provisoire. Il est dès lors nécessaire qu’il y ait des soupçons suffisants et un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art.… Lire la suite
La vente de données bancaires
/dans Droit pénal/par Simone SchürchATF 141 IV 155 | TF, 25.02.2015, 6B_508/2014*
Faits
A., employé d’une banque, est accusé par le Ministère public de la Confédération (MPC) d’avoir vendu à un tiers, C., de nombreuses informations concernant des clients allemands de la banque. C. aurait vendu les données au fisc allemand contre payement de 2.5 millions d’euros. Il décède en détention provisoire, ce qui entraîne le classement de la procédure à son encontre. Néanmoins, le MPC ordonne la confiscation du produit de la vente des données. A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois pour service de renseignements économiques (art. 273 al. 2 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et violation du secret bancaire (art. 47 LB).
Les héritiers de C. recourent au Tribunal pénal fédéral contre la décision tendant au séquestre du produit de la vente des données; ils estiment que le lien entre certaines valeurs patrimoniales confisquées et l’infraction n’aurait pas été établi de manière suffisante. En outre, C. n’ayant pas été condamné du fait de son décès, la séquestration serait injustifiée. Le recours est partiellement admis, certaines des valeurs patrimoniales ne pouvant pas être confisquées à défaut de lien suffisant avec l’infraction.… Lire la suite